1. Les États membres mettent en œuvre, dans la mesure du possible, des exigences particulières pour la collecte des données en ce qui concerne leurs navires pêchant dans les zones ci-après:
| Zone
| Coordonnée 1
| Coordonnée 2
| Coordonnée 3
| Coordonnée 4
|
Orphan Knoll
|
50. 00.30
47. 00.30
|
51. 00.30
45. 00.30
|
51. 00.30
47. 00.30
|
50. 00.30
45. 00.30
|
Corner
Seamounts
|
35. 00.00
48. 00.00
|
36. 00.00
48. 00.00
|
36. 00.00
52. 00.00
|
35. 00.00
52. 00.00
|
Newfoundland
Seamounts
|
43. 29.00
43. 20.00
|
44. 00.00
43. 20.00
|
44. 00.00
46. 40.00
|
43. 29.00
46. 40.00
|
New England
Seamounts
|
35. 00.00
57. 00.00
|
39. 00.00
57. 00.00
|
39. 00.00
64. 00.00
|
35. 00.00
64. 00.00
2. Les données à collecter conformément au paragraphe 1 le sont par trait et devra comprendre, dans la mesure du possible:
a) la composition par espèce en nombre et en poids;
b) les fréquences de longueur;
c) les otolithes;
d) le lieu du trait, latitude et longitude;
e) l'engin de pêche;
f) la profondeur de pêche;
g) le moment de la journée;
h) la durée du trait;
i) chalut ouvert (pour les engins mobiles);
j) autre échantillonnage biologique tel que relatif à la maturité si possible.
3. Les données collectées conformément au paragraphe 1 sont transmises aux autorités compétentes des États membres pour transmission ultérieure au secrétariat de l'OPANO dès que possible après la fin de chaque sortie de pêche.