Règlement (CE) n° 51/2006 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 51/2006
RattachementRèglement (CE) n° 51/2006
Versionacte d'origine du 22/12/2005 (CELEX 32006R0051)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 51/2006EUR-Lex →

(19) Pour les stocks de sole de la Manche occidentale, il est nécessaire d'appliquer un système provisoire de gestion de l'effort. Pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, du Skagerrak et de la Manche occidentale, ainsi que de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse et pour les stocks de merlu et de langoustine des divisions CIEM VIII c et IX a, le système de gestion de l'effort doit être adapté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0051. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).