Règlement (CE) n° 51/2006 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2006 (consolidation EUR-Lex 02006R0051-20061230, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2005).

TexteRèglement (CE) n° 51/2006
IntituléAffrètement des navires communautaires
Rattachement
SECTION 3 — Mesures de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 51/2006
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
  3. SECTION 3 — Mesures de contrôle
VersionConsolidée au 30/12/2006 (CELEX 02006R0051-20061230)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 51/2006EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent consentir à ce qu'un navire de pêche battant leur pavillon et autorisé à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO fasse l'objet d'un accord d'affrètement pour l'utilisation partielle ou totale d'un quota et/ou de jours de pêche attribués à une autre partie contractante de l'OPANO. Toutefois, les accords d'affrètement impliquant des navires dont il a été confirmé par l'OPANO ou par toute autre organisation régionale de pêche qu'ils ont été engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée ne sont pas autorisés.

2. À la date de conclusion d'un accord d'affrètement, l'État membre du pavillon transmet les informations ci-dessous à la Commission, qui les adresse au secrétaire exécutif de l'OPANO:

a) son consentement à l'accord d'affrètement;

b) les espèces couvertes par l'affrètement et les possibilités de pêche attribuées par l'accord d'affrètement;

c) la durée de l'accord d'affrètement;

d) le nom de l'affréteur;

e) la partie contractante qui affrète le navire;

f) la mesure prise par l'État membre pour garantir que les navires affrétés battant son pavillon respectent les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO pendant la durée de la période d'affrètement.

3. Au terme de l'accord d'affrètement, l'État membre du pavillon informe la Commission, qui adresse rapidement cette information au secrétaire exécutif de l'OPANO.

4. L'État membre du pavillon prend les mesures nécessaires pour que:

a) le navire affrété ne soit pas autorisé à pêcher durant la période d'affrètement sur les possibilités de pêche attribuées à l'État membre de pavillon;

b) le navire ne soit pas autorisé à pêcher dans le cadre de plus d'un accord d'affrètement au cours de la même période;

c) le navire respecte les mesures de conservation et d'exécution de l'OPANO pendant la période d'affrètement;

d) toutes les captures et prises accessoires effectuées dans le cadre de l'accord d'affrètement notifié soient enregistrées dans le journal de pêche par le navire affrété séparément des autres données relatives aux captures.

5. Les États membres notifient toutes les captures et prises accessoires visées au paragraphe 4, point d), à la Commission séparément des autres données nationales relatives aux captures. La Commission transmet rapidement ces informations au secrétaire exécutif de l'OPANO.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0051-20061230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).