Règlement (CE) n° 51/2006 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2006 (consolidation EUR-Lex 02006R0051-20061230, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2005).

TexteRèglement (CE) n° 51/2006
IntituléListe des navires
Rattachement
SECTION 1 — Participation communautaire
  1. Règlement (CE) n° 51/2006
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
  3. SECTION 1 — Participation communautaire
VersionConsolidée au 30/12/2006 (CELEX 02006R0051-20061230)
Référencearticle 26 du règlement (CE) n° 51/2006EUR-Lex →

1. Seuls les navires communautaires de plus de 50 tonnes brutes auxquels a été délivré un permis de pêche spécial par l'État membre du pavillon et qui sont inscrits dans le registre des navires de l'OPANO sont autorisés, aux conditions fixées dans leur permis, à pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des ressources halieutiques dans la zone de réglementation de l'OPANO.

2. Quinze jours au moins avant l'entrée d'un nouveau navire dans la zone de réglementation de l'OPANO, tout État membre informe la Commission sous une forme informatisée de toute modification dans la liste des navires battant pavillon communautaire et immatriculés dans la Communauté qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l'OPANO.

3. Les informations visées au paragraphe 2 comprennent notamment les indications suivantes:

a) le numéro interne du navire, défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier communautaire des navires de pêche;

b) l'indicatif international d'appel radio;

c) le nom de l'affréteur du navire, le cas échéant;

d) le type de navire.

4. En ce qui concerne les navires battant temporairement pavillon d'un État membre (affrètement à coque nue), les informations transmises comprennent en outre les indications suivantes:

a) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé à battre pavillon de l'État membre;

b) la date à partir de laquelle le navire a été autorisé par l'État membre à pêcher dans la zone de réglementation de l'OPANO;

c) le nom de l'État où le navire est immatriculé ou a été immatriculé antérieurement et la date à partir de laquelle il a cessé de battre pavillon de cet État;

d) le nom du navire;

e) le numéro d'immatriculation officiel du navire, attribué par les autorités nationales compétentes;

f) le port d'attache du navire après le transfert;

g) le nom du propriétaire ou de l'affréteur;

h) la déclaration attestant que le capitaine a reçu un exemplaire des dispositions en vigueur dans la zone de réglementation de l'OPANO;

i) les principales espèces pouvant être pêchées par le navire dans la zone de réglementation de l'OPANO;

j) les sous-zones dans lesquelles la pêche est prévue.

Nota : JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0051-20061230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).