Règlement (CE) n° 51/2006 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2006 (consolidation EUR-Lex 02006R0051-20061230, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2005).

TexteRèglement (CE) n° 51/2006
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 51/2006
VersionConsolidée au 30/12/2006 (CELEX 02006R0051-20061230)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 51/2006EUR-Lex →

ANNEXE II

ANNEXE II A

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS

1. Champ d'application

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins comme ceux visés au point 4 et présents dans la zone IV et dans les divisions II a (eaux communautaires), III a, VI a, VII a et VII d. Aux fins de la présente annexe, par année 2006, on entend la période allant du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.

2. Définitions des zones géographiques

2. 1. Aux fins de la présente annexe, la zone géographique comprenant l'ensemble des zones ci‐après s'applique à:

a) Kattegat

b) Skagerrak, zone IV et divisions II a (eaux communautaires) et VII d

c) Division VII a

d) Division VI a

2. 2. Pour les navires signalés à la Commission comme étant équipés de systèmes appropriés de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003, la définition suivante de la division CIEM VI a s'applique à la:

Division VI a, à l'exclusion de la zone qui se situe à l'ouest d'une ligne obtenue en reliant successivement par des lignes de rhumb les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:

60o 00' N, 04o 00' O

59o 45' N, 05o 00' O

59o 30' N, 06o 00' O

59o 00' N, 07o 00' O

58o 30' N, 08o 00' O

58o 00' N, 08o 00' O

58o 00' N, 08o 30' O

56o 00' N, 08o 30' O

56o 00' N, 09o 00' O

55o 00' N, 09o 00' O

55o 00' N, 10o 00' O

54o 30' N, 10o 00' O.

3. Définition des jours de présence dans une zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 2 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

4. Définition des engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:

a) Chaluts, sennes danoises et engins similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage:

i) égal ou supérieur à 16 mm et inférieur à 32 mm;

ii) égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 90 mm;

iii) égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;

iv) égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;

v) égal ou supérieur à 120 mm;

b) Chaluts à perche d'un maillage:

i) égal ou supérieur à 80 mm et inférieur à 90 mm;

ii) égal ou supérieur à 90 mm et inférieur à 100 mm;

iii) égal ou supérieur à 100 mm et inférieur à 120 mm;

iv) égal ou supérieur à 120 mm;

c) Filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails, d'un maillage:

i) inférieur à 110 mm;

ii) égal ou supérieur à 110 mm et inférieur à 220 mm;

iii) égal ou supérieur à 220 mm;

d) Trémails

e) Palangres.

MISE EN OEUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

5. Obligations des États membres

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 4, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans une zone définie au point 2 pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 8.

6. Niveaux de l'effort de pêche

6. 1. Les États membres interdisent la pêche au moyen d'un engin défini au point 4 dans toute zone définie au point 2 à tout navire battant son pavillon qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2001, 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exception d'activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils veillent à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, soit empêchée de pêcher dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire avec un historique de l'utilisation d'un engin défini au point 4 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 4, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

6. 2. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 2 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 4, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 15 de la présente annexe.

7. Calcul de l'effort de pêche

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un des navires battant son pavillon au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans une zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans une zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

8. Nombre maximal de jours

8. 1. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent, conformément au tableau I:

a) Le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 1.

b) Le navire est tenu de respecter les conditions fixées à l'appendice 2.

c) Le total des débarquements de cabillaud effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

d) Le total des débarquements de cabillaud, de sole et de plie effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

e) Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

f) Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par le ou les navire(s) utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 5 %, pour le turbot et le lompe, des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire au cours de la même année d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire.

g) Le navire doit être équipé d'un trémail d'un maillage inférieur ou égal à 110 mm et doit être absent du port pour une durée maximale de 24 heures à la fois.

(h) Le navire doit battre pavillon et être immatriculé dans un État membre ayant mis en place un système approuvé par la Commission de suspension automatique des licences de pêche en cas d'infractions commises par les navires auxquels s'appliquent la présente condition spéciale.

(i) Le navire a été présent dans la zone au cours des années 2003, 2004 ou 2005, en ayant à bord des engins de pêche mentionnés au point 4.b. En 2006, les quantités de cabillaud conservées à bord représentent moins de 5 % des débarquements totaux de toutes les espèces effectués par le navire, d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire. Au cours de la période de gestion pendant laquelle un navire a recours à cette disposition, le navire en question ne peut à aucun moment détenir à bord un engin de pêche autre que ceux spécifiés aux points 4.b.iii ou 4.b.iv.

(j) Le navire doit remplir les conditions énoncées à l'appendice 3.

(k) Le total des débarquements effectués en 2002 par le navire ou par les navires utilisant des engins similaires et auxquels s'applique la présente condition spéciale mutatis mutandis, qu'il a remplacé(s) conformément à la législation communautaire, doit représenter moins de 5 %, pour le cabillaud, et plus de 60 %, pour la plie, des débarquements totaux en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire au cours de la période allant de mai à octobre. Au moins 55 % du nombre maximal de jours accordés aux termes de la présente condition concerne la zone à l'est de 4°30' O au cours des mois de mai à octobre compris.

8. 2. Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est présenté dans le tableau I.

8. 3. Le nombre maximal de jours par an pendant lesquels un navire peut être présent dans une combinaison des zones définies au point 2 ne dépasse pas le nombre maximal de jours autorisé pour l'un des zones composant la combinaison.

8. 4. Un jour de présence dans une zone visée au point 2 de la présente annexe est décompté du nombre total de jours de présence dans une zone définie au point 1 de l'annexe II C pour un navire opérant dans les mêmes catégories d'engins.

8. 5. Dans les cas où un navire traverse deux zones ou plus lors d'une sortie de pêche, le jour est imputé sur la zone dans laquelle il a passé la majeure partie de temps au cours de cette journée.

9. Périodes de gestion

9. 1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans une zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou plusieurs mois civils.

9. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

9. 3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion doonée, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors des zones visées au point 2 pendant le reste de la période de gestion, sauf s'il utilise des engins non réglementés, tels que décrits au point 18.

10. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

10. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2002, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche31 soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. L'effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, doit être en rapport avec un niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2001. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, en vertu du point 6.2.

10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 10.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

10. 3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10. 4. Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif d'activité, précédemment alloué par la Commission, reste alloué pour l'année 2006.

11. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs

11. 1 Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans une des zones visées au point 2 tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 peuvent être attribués en 2006 par la Commission aux États membres sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme doit notamment se concentrer sur les niveaux de rejets et la composition des captures.

11. 2 Les États membres souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 11.1 présentent une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

11. 3 Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour cet État membre et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

12. Conditions relatives aux dérogations à l'attribution normale de jours

12. 1. Le permis de pêche spécial visé à l'article 7, paragraphe 3, accordé à tout navire bénéficiant de l'une des conditions spéciales énumérées au point 8.1. précise ces conditions.

12. 2. Si un navire a reçu un nombre supplémentaire de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées aux points 8.1 b), c), d), e), f) ou k), les captures effectuées par le navire en question et conservées à bord ne représentent pas davantage que le pourcentage des espèces mentionnées dans ces points. Le navire ne transborde aucun poisson sur un autre navire. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

13. TABLEAU I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone, en 2006, par engin de pêche

Par n.a., on entend «non applicable»

|

| Zones définies au point:

| Catégorie d'engins – point 4

| Condition spéciale – point 8

| Dénomination

|

2. 1.a

Kattegat

|

2. 1.b

1 – Skagerrak

2 – II, IV a, b, c,

3 – VII d

|

2. 1.c

VII a

|

2. 1.d

VI a

| 1

| 2

| 3

| 4.a.i

|

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 16 et < 32 mm

| 228

| 228

| 228

| 228

| 4.a.ii

|

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm

| n.a.

| n.a.

| 227

| 227

| 227

| 4.a.iii

|

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm

| 103

| 103

| 227

| 227

| 227

| 4.a.iv

|

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm

| 103

| 103

| 114

| 91

| 4.a.v

|

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm

| 103

| 103

| 114

| 91

| 4.a.iii

| 8.1.a)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm

| 137

| 137

| 227

| 227

| 227

| 4.a.iv

| 8.1.a)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 et < 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm

| 137

| 137

| 103

| 114

| 91

| 4.a.v

| 8.1.a)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 120 mm

| 137

| 137

| 103

| 114

| 91

| 4.a.v

| 8.1.j)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm

| 149

| 149

| 115

| 126

| 103

| 4.a.ii

| 8.1.b)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 et < 90 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2

| Indéfini

| Indéfini

| Indéfini

| Indéfini

| 4.a.iii

| 8.1.b)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 et < 100 mm respectant les conditions fixées à l'appendice 2

| Indéfini

| Indéfini

| Indéfini

| Indéfini

| 4.a.iv

| 8.1.c)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

| 148

| 148

| 148

| 148

| 4.a.v

| 8.1.c)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

| 160

| 160

| 160

| 160

| 4.a.iv

| 8.1.k)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie

| n.a.

| n.a.

| 166

| n.a.

| 4.a.v

| 8.1.k)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie

| n.a.

| n.a.

| 178

| n.a.

| 4.a.v

| 8.1.h)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche

| 115

| 115

| 126

| 103

| 4.a.ii

| 8.1.d)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 70 mm et < 90 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

| 280

| 280

| 280

| 280

| 4.a.iii

| 8.1.d)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 90 mm et < 100 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

| Indéfini

| Ind.

| 280

| 280

| 280

| 4.a.iv

| 8.1.d)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

| Indéfini

| Indéfini

| Indéfini

| Indéfini

| 4.a.v

| 8.1.d)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud, de sole et de plie

| Indéfini

| Indéfini

| Indéfini

| Indéfini

| 4.a.v

|

8. 1.h)

8. 1.j)

| Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 120 mm avec une fenêtre à mailles carrées de 140 mm exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences de pêche

| n.a.

| n.a.

| 127

| 138

| 115

| 4.b.i

|

| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm et < 90 mm

| n.a.

| 143

| Indéfini

| 143

| 143

| 4.b.ii

|

| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 90 mm et < 100 mm

| n.a.

| 143

| Indéfini

| 143

| 143

| 4.b.iii

|

| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm

| n.a.

| 143

| Indéfini

| 143

| 143

| 4.b.iv

|

| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm

| n.a.

| 143

| Indéfini

| 143

| 143

| 4.b.iii

| 8.1.c)

| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

| n.a.

| 155

| Indéfini

| 155

| 155

| 4.b.iii

| 8.1.i)

| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 100 mm et < 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, en 2004 ou en 2005

| n.a.

| 155

| Indéfini

| 155

| 155

| 4.b.iv

| 8.1.c)

| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud

| n.a.

| 155

| Indéfini

| 155

| 155

| 4.b.iv

| 8.1.i)

| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm pour des navires ayant utilisé des chaluts à perche en 2003, en 2004 ou en 2005

| n.a.

| 155

| Indéfini

| 155

| 155

| 4.b.iv

| 8.1.e)

| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 120 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 60 % de plie

| n.a.

| 155

| Indéfini

| 155

| 155

|

4. c.i

4. c.ii

4. c.iii

4. d)

|

|

Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage:

— < 110 mm

— ≥ 110 mm et < 220 mm

— ≥ 220 mm

et trémails

| 140

| 140

| 140

| 140

| 4.c.iii

| 8.1.f)

| Filets maillants et filets emmêlants d'un maillage ≥ 220 mm; l'historique des captures représente moins de 5 % de cabillaud et plus de 5 % de turbot et de lompe

| 162

| 140

| 162

| 140

| 140

| 140

| 4.d)

| 8.1.g)

| Trémails d'un maillage < 110 mm; le navire n'est pas absent du port plus de 24 heures

| 140

| 140

| 205

| 140

| 140

| 4.e)

|

| Palangres

| 173

| 173

| 173

| 173

ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS UNE ZONE

14. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre

14. 1. Conformément aux dispositions du point 6, un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans une zone visée au point 2 auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

14. 2. Le nombre total de jours de présence dans une zone visée au point 2 transféré en application du point 14.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire, à l'exclusion des transferts d'autres navires, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire. Lorsque un navire donneur utilise la définition de la zone «Ouest Écosse» énoncée au point 2.2, le calcul de son historique sera basé sur cette définition de la zone.

Aux fins du présent point, le navire bénéficiaire est réputé utiliser les jours qui lui sont attribués avant les jours transférés. Les jours transférés utilisés par le navire bénéficiaire sont calculés par rapport à l'historique du navire donneur.

14. 3. Aux fins de la présente annexe, et s'agissant des zones définies au point 2 et des catégories d'engins de pêche définies au point 4, les groupes de transfert suivants sont définis:

a) catégories d'engins de pêche définies au point 4.a.i. dans n'importe quelle zone;

b) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.a.ii dans n'importe quelle zone, et 4.a.iii dans la zone IV, divisions II a (eaux communautaires), VI a, VII a et VII d;

c) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.a.iii, dans le Kattegat et le Skagerrak, 4.a.iv et 4.a.v dans n'importe quelle zone;

d) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.b.i, 4.b.ii, 4.b.iii et 4.b.iv, dans n'importe quelle zone;

e) catégories d'engins de pêche définies aux points 4.c.i, 4.c.ii, 4.c.iii et 4.d, dans n'importe quelle zone;

f) catégories d'engins de pêche définies au point 4.e dans n'importe quelle zone.

14. 4. Le transfert de jours visé au point 14.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes groupes de transfert et pendant la même période de gestion. Un État membre peut autoriser un transfert de jours lorsqu'un navire donneur auquel une licence a été délivrée a temporairement arrêté ses activités sans aide publique.

14. 5. Les navires bénéficiant de l'allocation visée aux points 8.1 et 17 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

14. 6. À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent des informations sur les transferts effectués. Afin de mettre cette information à la disposition de la Commission, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

15. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Différents États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans une zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la même zone entre navires de pêche battant leur pavillon, pourvu que les mêmes dispositions que celles prévues aux points 6.1, 6.2, 7 et 14 s'appliquent. Lorsque les États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils informent la Commission, avant qu'il n'ait lieu, du transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche ainsi que des quotas correspondants.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

16. Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans les zones définies au point 2 avec l'un des engins visés au point 4.

17. Utilisation de plus d'une catégorie d'engins de pêche

17. 1. Un navire peut utiliser, au cours d'une période de gestion, des engins appartenant à plus d'une catégorie au sens du point 4.

17. 2. Lorsque le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie l'utilisation de plus d'une catégorie d'engins de pêche définie au point 4, le nombre total de jours disponibles pendant l'année ne doit pas être supérieur à la moyenne arithmétique du nombre de jours correspondant à chaque catégorie d'engins conformément au tableau I, arrondie au nombre entier de jours inférieur le plus proche.

17. 2 bis Si l'une des catégories d'engins notifiées n'est pas soumise à une limitation du nombre de jours, le nombre total de jours disponibles pendant l'année pour cette catégorie en particulier reste indéfini.

17. 2 ter À tout moment, un navire peut utiliser l'une des catégories d'engins notifiées, soumises à une limitation du nombre de jours, sous réserve que le nombre total de jours consacrés à la pêche au moyen de quelque catégorie d'engins que ce soit depuis le début de l'année ne soit pas:

a) supérieur au nombre de jours disponibles visés au point 17.2;

ni

b) supérieur au nombre de jours qui serait attribué si cet engin était utilisé séparément, conformément au tableau I.

17. 2 quater Lorsqu'un État membre choisit de diviser les jours en périodes de gestion conformément au point 9, les conditions visées aux points 17.2, 17.2 bis et 17.2 ter s'appliquent mutatis mutandis à chaque future période de gestion. Si un État membre a choisi une période de gestion d'une durée d'un an, les conditions visées aux points 17.2 bis et 17.2 ter ne s'appliquent pas.

17. 3. La possibilité d'utiliser plus d'un engin n'est accordée que si les conditions supplémentaires suivantes en matière de surveillance sont remplies:

a) pendant une sortie donnée, le navire de pêche ne peut emporter à bord ou utiliser qu'un seul des engins de pêche visés au point 4, sauf dans le cas prévu au point 19.2;

b) avant toute sortie, le capitaine d'un navire, ou son représentant, informe préalablement les autorités compétentes du type d'engin de pêche qu'il a l'intention d'embarquer ou d'utiliser, sauf si le type d'engin de pêche est le même que celui notifié lors de la sortie précédente.

17. 4. Les autorités compétentes assurent l'inspection et la surveillance en mer et dans le port afin de vérifier le respect des exigences visées au point 17.3. Tout navire qui ne s'y conforme pas perd immédiatement le bénéfice de l'autorisation d'utiliser plus d'une catégorie d'engins de pêche.

18. Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et non réglementés

Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 4 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 4 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 4 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.

19. Interdiction de transporter à bord plus d'un engin de pêche réglementé

19. 1. Un navire présent dans une des zones définies au point 2 et transportant à bord un engin de pêche appartenant à une des catégories d'engins de pêche visées au point 4 ne peut pas transporter en même temps à bord des engins appartenant à une des autres catégories d'engins de pêche visées au point 4.

19. 2. Par dérogation au point 19.1, un navire peut transporter à bord, dans une des zones définies au point 2, des engins de pêche appartenant à des catégories différentes si le nombre de jours alloué à ces catégories d'engins dans la zone concernée est identique.

ACTIVITÉS NON LIÉES À LA PÊCHE ET TRANSIT

20. Activités non liées à la pêche

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 8, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

21. Transit

Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES NAVIRES

22. Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission, soient enregistrées sous une forme informatisée:

a) chaque entrée dans un port et de chaque sortie d'un port;

b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

23. Vérifications croisées

Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et mis à la disposition de la Commission sur demande.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

24. Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans les zones visées dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans les zones définies au point 2 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres de fond et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans les zones concernées par la présente annexe.

25. Communication de données pertinentes

25. 1. À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données visées au point 24, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

25. 2. Pour la communication des données visées au point 24, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Appendice 1 de l'annexe II A

1. Une copie du permis spécial visé au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

2. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 3 du présent appendice. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.

3. Fenêtre d'échappement

3. 1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée.

3. 2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 120 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

3. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans noeud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

Appendice 2 de l'annexe II a

1. Une copie du permis spécial visé au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

2. Lorsqu'il détient le permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant muni d'une grille conçue pour séparer les langoustines des poissons ronds comme indiqué au point 3 du présent appendice, ou un autre engin possédant des propriétés sélectives similaires attestées. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.

3. Grille

3. 1. La grille est rectangulaire. Les barreaux de la grille sont parallèles à l'axe longitudinal de la grille. L'espacement entre les barres ne dépasse pas 35 mm. Il est permis d'utiliser une ou plusieurs charnières afin de faciliter le stockage sur le tambour.

3. 2. La grille est installée de biais dans le chalut, en remontant vers l'arrière, en un point quelconque situé entre l'entrée du cul du chalut et 10 mètres dans la rallonge. Tous les bords de la grille sont fixés au chalut.

3. 3. Le panneau supérieur du chalut est percé d'un orifice d'évacuation des poissons qui se trouve en contact direct avec le bord supérieur de la grille. Sur son côté postérieur, l'ouverture de l'orifice d'évacuation est de même largeur que celle de la grille, et elle est en pointe dans la partie antérieure le long des côtés de maille des deux côtés de la grille.

3. 4. Il est permis de fixer un entonnoir devant la grille pour diriger les poissons vers le ventre du chalut et la grille. Le maillage minimal de l'entonnoir correspond au maillage minimal du cul de chalut. L'ouverture verticale minimale de l'entonnoir de guidage vers la grille est de 30 centimètres. La largeur de l'entonnoir de guidage vers la grille est la largeur de la grille.

4. En ce qui concerne les navires détenant un permis de pêche spécial au sens du point 12.1 de la présente annexe, les captures conservées à bord consistent en moins de 5 % de cabillaud et plus de 70 % de langoustine.

Appendice 3 de l'annexe II A

1. Une copie des permis spéciaux visés au point 12.1 de la présente annexe est conservée à bord du navire de pêche.

2. Lorsqu'il détient un permis de pêche spécial, le navire ne conserve à bord et n'utilise qu'un engin traînant avec une fenêtre d'échappement, comme indiqué au point 3 du présent appendice. L'engin est approuvé par les inspecteurs nationaux avant de commencer la pêche.

3. Fenêtre d'échappement

3. 1. La fenêtre est insérée dans la partie non conique, avec un minimum de 80 mailles ouvertes à la circonférence. Elle est insérée dans le panneau supérieur, dont elle couvre la moitié. Il n'y a pas plus de deux mailles losanges ouvertes entre la rangée postérieure de mailles sur le côté de la fenêtre et de la ralingue adjacente. La fenêtre est placée à six mètres maximum du raban. Le taux d'assemblage est de deux mailles losanges pour une maille carrée.

3. 2. La fenêtre a au moins trois mètres de long. Les mailles présentent une ouverture minimale de 140 mm. Elles sont carrées, c'est-à-dire que les quatre côtés de l'alèse de fenêtre sont constitués de mailles coupées en biais. L'alèse est montée de telle manière que les côtés des mailles soient parallèles et perpendiculaires à la longueur du cul de chalut.

3. 3. Le filet du panneau à mailles carrées est composé de nappes sans noeud à fil unique. La fenêtre est insérée de telle manière que les mailles restent à tout moment pleinement ouvertes lors des opérations de pêche. Elle n'est en aucune façon obstruée par des éléments internes ou externes qui s'y rattachent.

ANNEXE II B

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE

1. Champ d'application

Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins traînants et des engins fixes au sens du point 3 et présents dans les divisions VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix. Aux fins de la présente annexe, on entend par année 2006 la période allant du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.

2. Définition des jours de présence dans une zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

3. Définition des engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent aux:

a) Chaluts, sennes danoises et engins similaires d'un maillage:

i) égal ou supérieur à 32 mm et inférieur à 55 mm;

ii) égal ou supérieur à 55 mm;

b) Filets maillants d'un maillage:

i) égal ou supérieur à 60 mm et inférieur à 80 mm;

ii) égal ou supérieur à 80 mm;

c) Palangres de fond.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4. Obligations des États membres

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche définis au point 3, les navires de pêche arborant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

5. Niveaux de l'effort de pêche

5. 1. Un État membre interdit la pêche au moyen d'un engin défini au point 3 dans la zone à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, ne puisse être pêchée dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire ayant utilisé un engin défini au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 3, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours attribué au premier engin.

5. 2 Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 3, à moins qu'un quota lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.

6. Calcul de l'effort de pêche

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

7. Nombre maximal de jours

7. 1. Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, les conditions spéciales suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

a) le total des débarquements de merlu effectués au cours des années 2001, 2002 et 2003 par le navire lui-même ou par le ou les navires utilisant des engins similaires et satisfaisant mutatis mutandi à cette condition particulière, qu'il a remplacé conformément au droit communautaire, représente moins de 5 tonnes d'après les débarquements en poids vif consignés dans le journal de bord communautaire, et

b) le total des débarquements de langoustine effectués au cours des années 2001, 2002 ou 2003.

7. 2. Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.

8. Périodes de gestion

8. 1. Un État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.

8. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné.

8. 3. Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant que le navire informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

9. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peut être alloué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. Le nombre supplémentaire de jours attribués à des navires dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant les engins en question, par rapport au niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, en vertu du point 5.2.

9. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 9.1 adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

9. 3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.2 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs

10. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peuvent être attribués en 2006 par la Commission aux États membres, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme doit notamment porter sur les niveaux de rejets et la composition des captures.

10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 10.1 présentent une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

10. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 8.2 pour cet État membre et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

11. Conditions relatives aux dérogations à l'attribution normale de jours

11. 1. Si un navire a reçu un nombre supplémentaire de jours parce qu'il répond aux conditions spéciales visées au point 7.1 a) et au point 7.1 b), les débarquements du navire ne dépassent pas, en 2006, 5 tonnes poids vif de merlu et 2,5 tonnes poids vif de langoustine.

11. 2. Le navire ne transborde aucun poisson en mer sur un autre navire.

11. 3. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie par un navire, celui-ci ne peut plus prétendre aux jours supplémentaires, avec effet immédiat.

Tableau I Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

|

Catégorie d'engins — point 3

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Conditions spéciales — point 7

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Dénomination

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Nombre maximal de jours

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3. a.i

|

|

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 32 et < 55 mm

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240

|

3. a.ii

|

|

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 55 mm

|

240

|

3. b.i

|

|

Filets maillants d'un maillage ≥ 60 et < 80 mm

|

240

|

3. c

|

|

Palangres de fond

|

240

|

3. a.i

|

7. 1 a) et 7.1 b)

|

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 32 et < 55 mm

|

indéfini

|

3. a.ii

|

7. 1 a) et 7.1 b)

|

Chaluts ou sennes danoises d'un maillage ≥ 55 mm

|

indéfini

|

3. b.i

|

7. 1 a)

|

Filets maillants d'un maillage ≥ 60 et < 80 mm

|

indéfini

|

3. c

|

7. 1 a)

|

Palangres de fond

|

indéfini

ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE

12. Transfert de jours entre navires battant le pavillon d'un État membre

12. 1. Conformément aux dispositions du point 5, un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, multiplié par sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

12. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

12. 3. Le transfert de jours visé au point 12.1 n'est autorisé qu'entre des navires opérant dans la même catégorie d'engins et pendant la même période de gestion.

12. 4. Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 7.1 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.

12. 5. À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

13. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone visée au point 1 pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1., 5.2., 6 et 12. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres notifient au préalable à la Commission, en même temps que le transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

14. Notification des engins de pêche

14. 1. Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone avec l'un des engins visés au point 3.

14. 2. Le point 14.1 ne s'applique pas aux navires de pêche autorisés par un État membre à n'utiliser qu'une des catégories d'engins de pêche définis au point 3.

15. Utilisation combinée d'engins de pêche réglementés et d'engins non réglementés

Un navire souhaitant combiner l'utilisation d'un ou plusieurs des engins de pêche visés au point 3 (engins réglementés) avec tout autre engin de pêche non visé au point 3 (engins non réglementés) ne se verra pas restreint dans son utilisation de l'engin non réglementé. Ces navires doivent notifier préalablement quand l'engin réglementé doit être utilisé. À défaut d'une telle notification, aucun engin visé au point 3 ne peut être embarqué. Ces navires doivent être autorisés et équipés pour entreprendre l'activité de pêche de remplacement.

16. Transit

Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne détienne pas de permis de pêche pour cette zone ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

17. Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission, soient enregistrées sous une forme informatisée:

a) chaque entrée dans un port et de chaque sortie d'un port;

b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

18. Vérifications croisées

Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et communiqués à la Commission sur demande.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

19. Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours d'absence du port et de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone définie au point 1 pour les engins traînants, les engins fixes et les palangres et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

20. Communication des données appropriées

20. 1. À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent une feuille de calcul comprenant les données visées au point 19, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

20. 2. Pour la communication des données visées au point 19, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

ANNEXE II C

EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTIONDE CERTAINS STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE

1. Champ d'application

1. 1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la division VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2006 la période du 1er février 2006 au 31 janvier 2007.

1. 2. Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage de plus de 120 mm et ayant, en 2004, d'après le journal de bord communautaire, un historique de capture de moins de 300 kg de poids vif de sole sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que:

a) ces navires pêchent moins de 300 kg de poids vif de sole en 2006;

b) ces navires ne transbordent aucun poisson en mer sur un autre navire;

et

c) chaque État membre concerné soumette un rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2006 et le 31 janvier 2007, sur l'historique des captures de sole de ces navires en 2004 et sur leurs captures de sole en 2006.

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés perdent immédiatement le bénéfice d'être exemptés des dispositions de la présente annexe.

2. Définition des jours de présence dans une zone

Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la division VII e et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.

3. Définition des engins de pêche

Aux fins de la présente annexe, les catégories suivantes d'engins de pêche s'appliquent:

a) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

b) les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants d'un maillage inférieur à 220 mm.

MISE EN ŒUVRE DES LIMITATIONS DE L'EFFORT DE PÊCHE

4. Obligations des États membres

Chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche visés au point 3, les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté soient présents dans la zone pendant un nombre de jours qui n'est pas supérieur à celui indiqué au point 7.

5. Niveaux de l'effort de pêche

5. 1. Un État membre interdit la pêche au moyen d'un engin défini au point 3 dans la zone à l'un quelconque de ses navires qui n'a pas procédé à une telle activité de pêche au cours des années 2002, 2003, 2004 ou 2005 dans cette zone, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires, à moins qu'il ne veille à ce qu'une capacité équivalente, mesurée en kilowatts, ne puisse être pêchée dans la zone réglementée.

Toutefois, un navire avec un historique d'utilisation d'un engin défini au point 3 peut être autorisé à utiliser un engin différent défini au point 3, pour autant que le nombre de jours attribué à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé au premier engin.

5. 2. Il est interdit au navire battant pavillon d'un État membre qui n'a pas de quota dans une zone définie au point 1 de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin défini au point 3, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert, conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 13 de la présente annexe.

6. Calcul de l'effort de pêche

Un État membre ne décompte pas des jours attribués à l'un de ses navires au titre de la présente annexe les jours pendant lesquels le navire a été présent dans la zone mais n'a pas pu pêcher parce qu'il assistait un autre navire nécessitant une aide d'urgence, ni les jours pendant lesquels un navire a été présent dans la zone, mais n'a pas pu pêcher parce qu'il transportait un membre d'équipage blessé en vue d'une aide médicale d'urgence. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base, accompagnée de la preuve de l'urgence émanant des autorités compétentes.

NOMBRE DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE ATTRIBUÉS AUX NAVIRES DE PÊCHE

7. Nombre maximal de jours

7. 1. Le nombre maximal de jours par année pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord et en utilisant l'un des engins de pêche définis au point 3 est présenté dans le tableau I.

7. 2. Le nombre de jours par année pendant lesquels un navire est présent dans la totalité de la zone couverte par la présente annexe et l'annexe II A ne dépasse pas le nombre indiqué au tableau I de la présente annexe. Toutefois, le nombre de jours pendant lesquels le navire est présent dans les zones couvertes par l'annexe II A correspond au nombre maximal de jours fixé conformément à l'annexe II A.

8. Périodes de gestion

8. 1. Les États membres peuvent diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un mois civil ou plus.

8. 2. Le nombre de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'l'État membre concerné.

8. 3. Un navire ayant utilisé, au cours d'une période de gestion, tous les jours de présence dans la zone auxquels il a droit doit rester au port ou en dehors de la zone pendant le reste de la période de gestion sauf s'il utilise un engin pour lequel aucun nombre maximal de jours n'a été fixé.

9. Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

9. 1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, soit conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 2792/1999, soit en raison d'autres circonstances dûment motivées par les États membres. Le nombre supplémentaire de jours attribués à des navires dans une catégorie d'engins donnée sera directement proportionnel à l'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant les engins en question, par rapport au niveau comparable d'effort déployé par tous les navires utilisant ces engins en 2003. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s'applique pas lorsqu'un navire a été remplacé, conformément au point 5.2.

9. 2. Les États membres souhaitant bénéficier de cette possibilité adressent une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les arrêts définitifs des activités de pêche en question.

9. 3. Sur la base d'une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7.1 pour l'État membre concerné conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

10. Attribution de jours supplémentaires pour renforcer la présence d'observateurs

10. 1. Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 3 peuvent être attribués par la Commission aux États membres, en 2006, sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs, dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Un tel programme porte en particulier sur les niveaux des rejets et la composition des captures.

10. 2. Les États membres souhaitant bénéficier des attributions visées au point 10.1 doivent présenter une description de leur programme visant à renforcer la présence d'observateurs.

10. 3. Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point 7 pour l'État membre concerné et pour la zone et la catégorie d'engins de pêche concernées, conformément à la procédure établie à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002.

TABLEAU I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

| Catégorie d'engins – point 3

| Dénomination

| Manche occidentale

| 3.a.

| Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

| 216

| 3.b.

| Filets fixes d'un maillage < 220 mm

| 216

ÉCHANGES D'ALLOCATIONS D'EFFORT DE PÊCHE ET DE JOURS DE PRÉSENCE DANS LA ZONE

12. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon d'un État membre

12. 1. Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire, et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit égal ou inférieur au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de sa puissance motrice, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, doit être celle inscrite pour chaque navire dans le fichier communautaire des navires de pêche.

12. 2. Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique de capture du navire dans la zone, attesté par le journal de bord communautaire pendant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

12. 3. Le transfert de jours visé au point 12.1 ne peut être autorisé qu'entre des navires opérant dans les mêmes catégories d'engins visées au point 3 et pendant la même période de gestion.

12. 4. À la demande de la Commission, les États membres lui présentent des rapports sur les transferts effectués. À cet effet, une feuille de calcul détaillée peut être adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

13. Transfert de jours entre navires de pêche battant le pavillon de différents États membres

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons, moyennant le respect des mêmes dispositions que celles qui sont prévues aux points 5.1, 5.2, 6 et 12. Lorsqu'ils décident d'autoriser un tel transfert, les États membres notifient au préalable à la Commission, en même temps que le transfert exprimé en nombre de jours et en effort de pêche, les quotas correspondants, comme convenu entre eux.

UTILISATION DES ENGINS DE PÊCHE

14. Notification des engins de pêche

Avant le premier jour de chaque période de gestion, le capitaine d'un navire, ou son représentant, notifie aux autorités de l'État membre du pavillon le ou les engins qu'il a l'intention d'utiliser durant la prochaine période de gestion. Tant que cette notification n'a pas eu lieu, le navire n'est pas autorisé à pêcher dans la zone définie au point 1 avec l'un des engins visés au point 3.

15. Activités non liées à la pêche

Au cours d'une période de gestion, un navire peut entreprendre des activités non liées à la pêche sans que ce temps soit décompté du nombre de jours qui lui est attribué en application du point 7, pour autant qu'il informe préalablement l'État membre de son pavillon de son intention d'entreprendre de telles activités et de la nature de celles-ci et qu'il remette sa licence de pêche pour la durée de cette période, pendant laquelle ce navire n'aura à son bord aucun engin de pêche et aucun poisson.

16. Transit

Un navire est autorisé à transiter par cette zone pour autant qu'il ne dispose pas de permis de pêche lui permettant d'opérer dans la zone concernée ou qu'il ait au préalable informé ses autorités de son intention de le faire. Pendant que ce navire se trouve dans la zone, tout engin de pêche transporté à bord doit être arrimé et rangé conformément aux conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

17. Messages relatifs à l'effort de pêche

Les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) no 2847/93 s'appliquent aux navires déployant les engins de pêche définis au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2244/2003 sont exclus de ces exigences d'appel radio.

18. Enregistrement de données pertinentes

Les États membres veillent à ce que les données suivantes, reçues conformément à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, et à l'article 11 du règlement (CE) no 2244/2003, soient enregistrées sous une forme informatisée:

a) chaque entrée dans un port et chaque sortie d'un port;

b) chaque entrée dans une zone maritime et chaque sortie d'une zone maritime lorsque des règles particulières en matière d'accès aux eaux et aux ressources s'appliquent.

19. Vérifications croisées

Les États membres vérifient à l'aide des données VMS la transmission des journaux de bord et les renseignements utiles qui y sont consignés. Les résultats de ces vérifications croisées sont enregistrés et communiqués à la Commission sur demande.

20. Autres mesures de contrôle

Afin de garantir le respect des obligations visées au point 17 de la présente annexe, les États membres peuvent mettre en œuvre d'autres mesures de contrôle aussi efficaces et transparentes que les obligations précitées. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission avant leur mise en œuvre.

21. Notification préalable des transbordements et débarquements

Le capitaine d'un navire communautaire, ou son représentant, qui souhaite transborder une quantité détenue à bord ou la débarquer dans un port ou un lieu de débarquement d'un pays tiers, communique aux autorité compétentes du pavillon de l'État membre les informations définies à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 au moins vingt-quatre heures avant le transbordement ou le débarquement dans un pays tiers.

22. Marge de tolérance dans l'estimation des quantités inscrites dans le journal de bord

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission, la tolérance, dans l'estimation des quantités, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires visés au point 17 est de 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n'est fixé dans la législation communautaire, les facteurs de conversion adoptés par l'État membre du pavillon s'appliquent.

23. Arrimage séparé

Lorsque des quantités de sole supérieures à 50 kg sont arrimées à bord d'un navire de pêche, il est interdit de détenir à bord une quelconque quantité de sole mélangée à une autre espèce d'organisme marin, dans quelque récipient que ce soit. Les capitaines des navires communautaires fournissent aux inspecteurs des États membres l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification croisée des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de sole détenues à bord.

24. Pesée

24. 1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone, soit pesée sur une balance dans une salle de criée.

24. 2. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de sole excédant 300 kg, capturée dans la zone et débarquée pour la première fois dans cet État membre, soit pesée en présence de contrôleurs avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

25. Transport

Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93, toutes les quantités de plus de 50 kg des espèces des pêcheries visées à l'article 7 du présent règlement qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) no 2847/93 ne s'applique pas.

26. Programme de contrôle spécifique

Par dérogation à l'article 34 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, le programme de contrôle spécifique relatif aux stocks des pêcheries visées à l'article 7 peut durer plus de deux ans à compter de la date de leur entrée en vigueur.

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

27. Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de présence dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone concernée par la présente annexe.

28. Communication de données pertinentes

28. 1. À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent une feuille de calcul comprenant les données visées au point 27, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique.

28. 2. Pour la communication des données visées au point 27, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

ANNEXE II D

EFFORT DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE AU LANÇON DANS LA SOUS-ZONE IV ET LES DIVISIONS II A ET III A

1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires pêchant dans la division III a, la division II a (eaux communautaires) et la sous-zone IV qui utilisent des chaluts de fond, des sennes ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm.

2. Aux fins de la présente annexe, on entend par «jour de présence dans la zone»:

a) la période de 24 heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou

b) toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire entre la date et l'heure de départ et la date et l'heure d'arrivée ou toute partie de cette période.

3. Chaque État membre concerné crée, au plus tard le 1er mars 2006, pour la sous-zone IV et la division III a, pour les années 2002, 2003 et 2004 et pour chaque navire battant son pavillon ou immatriculé dans la Communauté et utilisant un chalut de fond, une senne ou des engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm, une base de données contenant les informations suivantes:

a) le nom et le numéro d'immatriculation interne du navire;

b) la puissance motrice installée du navire, exprimée en kilowatts, calculée conformément à l'article 5 du règlement (CEE) no 2930/86;

c) le nombre de jours de présence dans la zone pour la pêche au chalut de fond, à la senne ou avec d'autres engins traînants similaires dont le maillage est inférieur à 16 mm;

d) les kilowatts-jours, comme produit du nombre de jours de présence dans la zone et de la puissance motrice totale installée, exprimée en kilowatts.

4. Les éléments suivants sont calculés par chaque État membre:

a) le nombre total de kilowatts-jours pour chaque année en tant qu'addition des kilowatts-jours calculés au point 3 d);

b) le nombre moyen de kilowatts-jours pour la période 2002-2004.

5. Chaque État membre veille à ce que le nombre de kilowatts-jours correspondant à 2006, pour les navires battant son pavillon ou immatriculés dans la Communauté, ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4 a).

6. Le nombre maximal de kilowatts-jours visé au point 5 et les TAC et quotas de lançon dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) fixés à l'annexe I du présent règlement sont réexaminés par la Commission dès que possible, sur la base des avis du CSTEP sur l'importance de la classe 2005 de lançons de la mer du Nord, selon les modalités suivantes:

a) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 comprend ou dépasse 500 000 millions d'individus à l'âge 0, aucune restriction en kilowatts-jours n'est appliquée pour le reste de l'année 2006, et le TAC pour 2006 est fixé à 600 000 tonnes;

b) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 se situe entre 300 000 millions et 500 000 millions d'individus à l'âge 0, le nombre de kilowatts-jours ne dépasse pas le niveau de 2003 calculé conformément au point 4 a), et le TAC pour 2006 est fixé à 300 000 tonnes;

c) lorsque le CSTEP estime que le stock de lançons de la mer du Nord en 2005 se situe en deçà de 300 000 millions d'individus à l'âge 0, la pêche au chalut de fond, à la senne ou autres engins traînants similaires au maillage inférieur à 16 mm est interdite pour le reste de l'année 2006. Toutefois, des activités de pêche limitées sont autorisées afin de surveiller les stocks de lançons des divisions CIEM III a et sous-zone IV ainsi que les effets de la fermeture. À cette fin, les États membres élaborent, en coopération avec la Commission, un plan de surveillance de la pêcherie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0051-20061230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).