1. Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XI.
2. Avant le quinze dude chaque mois, chaque État membre notifie à la Commission, sous une forme informatisée, les quantités de stocks visées à l'annexe XII qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93.
3. Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I C:
a) un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes;
b) un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.
4. Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 3 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.
5. Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés stockés à bord.
6. Tous les deux ans, les États membres certifient l'exactitude des plans de capacité de tous les navires communautaires autorisés à pêcher conformément à l'article 26, paragraphe 1. Le capitaine veille à ce qu'une copie du certificat reste à bord afin de pouvoir être présentée à un inspecteur sur demande.