Règlement (CE) n° 51/2006 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2006 (consolidation EUR-Lex 02006R0051-20061230, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2005).

TexteRèglement (CE) n° 51/2006
IntituléJournal de pêche, registre de production et plan d'arrimage
Rattachement
SECTION 3 — Mesures de contrôle
  1. Règlement (CE) n° 51/2006
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE L'OPANO
  3. SECTION 3 — Mesures de contrôle
VersionConsolidée au 30/12/2006 (CELEX 02006R0051-20061230)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 51/2006EUR-Lex →

1. Outre le fait qu'ils doivent se conformer aux articles 6, 8, 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93, les capitaines de navire sont tenus d'inscrire dans le journal de bord les informations énumérées à l'annexe XI.

2. Avant le quinze dude chaque mois, chaque État membre notifie à la Commission, sous une forme informatisée, les quantités de stocks visées à l'annexe XII qui ont été débarquées au cours du mois précédent et communique toute information reçue au titre des articles 11 et 12 du règlement (CEE) no 2847/93.

3. Le capitaine d'un navire communautaire établit, pour les captures des espèces figurant à l'annexe I C:

a) un registre de production indiquant la production cumulée, ventilée par espèce détenue à bord, en poids de produit exprimé en kilogrammes;

b) un plan d'arrimage indiquant la localisation des différentes espèces dans les cales.

4. Le registre de production et le plan d'arrimage visés au paragraphe 3 sont actualisés quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00.00 heure (TUC) à 24.00 heures (TUC). Ils sont conservés à bord jusqu'à déchargement complet du navire.

5. Le capitaine fournit l'assistance nécessaire afin de permettre la vérification des quantités déclarées dans le registre de production et des produits transformés stockés à bord.

6. Tous les deux ans, les États membres certifient l'exactitude des plans de capacité de tous les navires communautaires autorisés à pêcher conformément à l'article 26, paragraphe 1. Le capitaine veille à ce qu'une copie du certificat reste à bord afin de pouvoir être présentée à un inspecteur sur demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0051-20061230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).