Partie A
Atlantique Nord, y compris la mer du Nord, le Skagerrak et le Kattegat
1. Procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards
1. 1 Champ d'application
1. 1.1. Les procédures suivantes s'appliquent aux débarquements, dans la Communauté européenne, par des navires communautaires et de pays tiers, de quantités par débarquement dépassant 10 tonnes de harengs, de maquereaux et de chinchards, considérés ensemble ou séparément, lorsqu'ils ont été capturés:
a) en ce qui concerne les harengs, dans les sous-zones CIEM I, II, IV, VI et VII et dans les divisions CIEM III a et V b;
b) en ce qui concerne les maquereaux et chinchards, dans les sous-zones CIEM III, IV et VII et dans la division CIEM II a.
1. 2. Ports désignés
1. 2.1. Les débarquements visés au point 1.1 ne sont autorisés que dans les ports désignés.
1. 2.2. Chaque État membre concerné communique à la Commission les changements apportés à la liste, transmise en 2004, des ports désignés dans lesquels le débarquement de harengs, maquereaux et chinchards est autorisé et les changements apportés aux procédures d'inspection et de surveillance pour ces ports, y compris les modalités d'enregistrement et de communication des quantités pour les espèces et les stocks visés au point 1.1.1 lors de chaque débarquement. Ces changements sont communiqués au moins 15 jours avant leur entrée en vigueur. La Commission transmet ces informations ainsi que la liste de ports désignés par les pays tiers à tous les États membres concernés.
1. 3. Entrée au port
1. 3.1. Le capitaine d'un navire de pêche visé au point 1.1.1 ou son mandataire notifie aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le débarquement doit être effectué, au moins quatre heures avant l'entrée au port de débarquement de l'État membre concerné:
a) le port qu'il a l'intention de gagner, le nom du navire et son numéro d'immatriculation;
b) l'heure probable d'arrivée au port;
c) les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif, pour chaque espèce détenue à bord;
d) la zone de gestion conformément à l'annexe I du présent règlement, où la capture a été effectuée.
1. 4. Déchargement
1. 4.1. Les autorités compétentes de l'État membre concerné exigent que le déchargement ne commence pas avant d'avoir été autorisé.
1. 5. Journal de bord
1. 5.1. Par dérogation aux dispositions du point 4.2 de l'annexe IV du règlement (CEE) no 2807/83, le capitaine d'un navire de pêche présente, immédiatement à l'arrivée au port, la ou les pages pertinentes du livre de bord à l'autorité compétente du port de débarquement.
Les quantités détenues à bord, notifiées avant le débarquement conformément au point 1.3.1. c), doivent être égales aux quantités enregistrées dans le livre de bord après le débarquement.
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83, la marge de tolérance autorisée par rapport aux estimations enregistrées dans le livre de bord pour les quantités en kilogrammes de poisson détenues à bord des navires est de 8 %.
1. 6. Pesée du poisson frais
1. 6.1. Les acheteurs de poisson frais veillent à ce que toutes les quantités reçues soient pesées sur des systèmes approuvés par les autorités compétentes. La pesée doit être effectuée avant que le poisson ne soit trié, transformé, entreposé et transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le résultat de la pesée est utilisé pour l'établissement des déclarations de débarquement, des notes de vente et des déclarations de prise en charge.
1. 6.2. Lors de la pesée, toute déduction de la teneur en eau ne doit pas dépasser 2 % du poids.
1. 7. Pesée du poisson frais après le transport
1. 7.1. Par dérogation au point 1.6.1, les États membres peuvent autoriser que la pesée du poisson frais soit effectuée après le transport depuis le port de débarquement, à condition que le poisson soit transporté vers une destination, sur le territoire de l'État membre, située à une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres du port de débarquement et que:
a) le camion-citerne dans lequel le poisson est transporté soit accompagné d'un inspecteur, du lieu de débarquement jusqu'au lieu de pesée, ou
b) l'autorisation soit donnée par les autorités compétentes du lieu de débarquement de transporter le poisson sous réserve des dispositions suivantes:
i) juste avant que le camion-citerne ne quitte le port de débarquement, l'acheteur ou son mandataire fournit aux autorités compétentes une déclaration écrite précisant l'espèce de poisson et le nom du navire duquel il va être débarqué, le numéro d'identification unique du camion-citerne, ainsi que des détails relatifs à la destination où le poisson sera pesé et à l'heure probable d'arrivée à destination du camion-citerne;
ii) une copie de la déclaration prévue au point i) est conservée par le chauffeur durant le transport du poisson et est remise au réceptionnaire du poisson au lieu de destination.
1. 8. Pesée du poisson congelé
1. 8.1. Tous les acheteurs ou détenteurs de poisson congelé pèsent les quantités débarquées avant que le poisson ne soit transformé, entreposé, transporté hors du port de débarquement ou revendu. Le poids à vide des caisses, récipients en plastique ou autres dans lesquels le poisson à peser est emballé peut être déduit du poids des quantités débarquées.
1. 8.2. En variante, le poids du poisson congelé emballé dans des caisses peut être déterminé en multipliant le poids moyen d'un échantillon représentatif basé sur la pesée du contenu vidé de la caisse et sans emballage plastique, que la glace entourant le poisson ait fondu ou non. Les États membres notifient à la Commission, pour approbation, tout changement apporté à leurs méthodologies d'échantillonnage, approuvée en 2004 par la Commission. Ces changements doivent être approuvés par la Commission. Le résultat de la pesée est utilisé pour l'établissement des déclarations de débarquement, des notes de vente et des déclarations de prise en charge.
1. 9. Note de vente et déclaration de prise en charge
1. 9.1. Le transformateur ou l'acheteur de poisson frais débarqué est non seulement tenu de respecter les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2847/93, mais doit également présenter aux autorités compétentes de l'État membre concerné, sur demande et en tout état de cause au plus tard 48 heures après la pesée, une copie de la note de vente ou de la déclaration de prise en charge.
1. 10. Installations de pesage
1. 10.1 Dans le cas où le pesage public est utilisé, la partie responsable de la pesée délivre à l'acheteur un bordereau de pesée indiquant la date et l'heure de la pesée, ainsi que le numéro d'identification du camion-citerne. Une copie du bordereau de pesée est annexée à la note de vente ou à la déclaration de prise en charge.
1. 10.2. Dans le cas où le pesage privé est appliqué, le système de pesée doit être approuvé, calibré et scellé par les autorités compétentes et doit être conforme aux dispositions suivantes:
a) la partie pesant le poisson tient un journal de pesée paginé, dans lequel sont indiqués:
i) le nom et le numéro d'immatriculation du navire duquel le poisson a été débarqué;
ii) le numéro d'identification des camions-citernes dans lesquels le poisson a été transporté depuis le port de débarquement jusqu'au lieu de pesée;
iii) les espèces de poisson;
iv) le poids du poisson pour chaque débarquement;
v) la date et l'heure du début et de la fin de la pesée;
b) lorsque la pesée est effectuée par un système de convoyeur à bande, celui-ci est équipé d'un compteur visible qui enregistre le poids total cumulé. Ce total cumulé est inscrit dans le journal de bord paginé visé au point a);
c) le journal de pesée et les copies des déclarations écrites prévues au point 1.7.1 b) ii) sont conservés pendant trois ans.
1. 11. Accès des autorités compétentes
Les autorités compétentes ont plein accès au système de pesée, au journal de bord, aux déclarations écrites et à tous les locaux dans lesquels le poisson est transformé et conservé.
1. 12 Contrôles croisés
1. 12.1. Les autorités compétentes procèdent à des contrôles administratifs croisés de tous les débarquements entre:
a) les quantités par espèce inscrites dans l'avis préalable de débarquement visées au point 1.3.1 et les quantités indiquées dans le journal de bord du navire;
b) les quantités par espèce inscrites dans le journal de bord du navire et celles mentionnées dans la déclaration de débarquement;
c) les quantités par espèce inscrites dans la déclaration de débarquement et celles mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente.
1. 13. Inspection complète
1. 13.1. Les autorités compétentes d'un État membre veillent à ce qu'au moins 15 % des quantités de poisson débarquées et au moins 10 % des débarquements de poisson fassent l'objet d'inspections complètes, comprenant au moins:
a) un contrôle de la pesée des captures du navire, par espèce. Dans le cas des navires débarquant leurs captures par aspiration, la pesée du déchargement entier des navires sélectionnés pour l'inspection est contrôlée. Dans le cas de chalutiers congélateurs, toutes les caisses sont comptées. Un échantillon représentatif de caisses/palettes est pesé afin de parvenir à un poids moyen pour les caisses/palettes. L'échantillonnage des caisses se fait également selon une méthodologie approuvée afin de parvenir à un poids net moyen pour le poisson (sans emballage ni glace);
b) outre les contrôles croisés visés au point 1.12, une vérification croisée entre:
i) les quantités par espèce inscrites dans le journal de pesée et les quantités par espèce mentionnées dans la déclaration de prise en charge ou la note de vente;
ii) les déclarations écrites reçues par les autorités compétentes conformément au point 1.7.1 b) i) et les déclarations écrites reçues par le réceptionnaire du poisson conformément au point 1.7.1 b) ii);
iii) le numéro d'identification des camions-citernes inscrit dans les déclarations écrites prévues au point 1.7.1 b) i) et le journal de pesée;
c) si le déchargement est interrompu, une nouvelle autorisation est exigée avant qu'il puisse recommencer;
d) une vérification visant à établir qu'une fois le déchargement terminé, plus aucun poisson ne se trouve sur le navire.
1. 14. Documents
1. 14.1. Toutes les activités d'inspection visées au point 1 sont documentées. Ces documents sont conservés pendant trois ans.
2. Pêche au hareng dans la division CIEM II a (eaux communautaires)
Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des harengs capturés dans la division II a (eaux communautaires) au cours des périodes allant du 1er janvier au 28 février et du 16 mai au 31 décembre.
3. Mesures techniques de conservation dans le Skagerrak et le Kattegat
Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/98, les dispositions de l'appendice 1 de la présente annexe s'appliquent.
4. Restrictions applicables à la pêche du cabillaud
4. 1. Division CIEM VI a
Jusqu'au 31 décembre 2006, toute activité de pêche est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
59o 05' N, 06o 45' O
59o 30' N, 06o 00' O
59o 40' N, 05o 00' O
60o 00' N, 04o 00' O
59o 30' N, 04o 00' O
59o 05' N, 06o 45' O.
4. 2. Divisions CIEM VII f et g
Du 1er février 2006 au 31 mars 2006, toute activité de pêche est interdite dans les rectangles CIEM suivants: 30E4, 31E4, 32E3. Cette interdiction ne s'applique pas à moins de 6 milles nautiques calculés à partir des lignes de base.
4. 3. Par dérogation aux points 4.1 et 4.2, il est permis de pêcher avec des casiers et des nasses dans les zones et au cours des périodes données, à condition:
i) qu'aucun engin de pêche autre que des casiers et des nasses ne soit transporté à bord, et
ii) qu'aucun poisson autre que des mollusques et des crustacés ne soit détenu à bord.
4. 4. Par dérogation aux points 4.1 et 4.2, il est permis de pêcher dans les zones visées auxdits points avec des filets d'un maillage inférieur à 55 mm, à condition:
i) qu'aucun filet d'un maillage égal ou supérieur à 55 mm ne soit transporté à bord, et
ii) qu'aucun poisson autre que le hareng, le maquereau, le pilchard/la sardine, la sardinelle, le chinchard, le sprat, le merlan bleu et l'argentine ne soit détenu à bord.
5. Fermeture d'une zone de pêcheries de lançons
5. 1. Il est interdit de débarquer ou de détenir à bord des lançons capturés dans la zone géographique circonscrite par la côte est de l'Angleterre et de l'Écosse et délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
— la côte est de l'Angleterre à la latitude 55o 30' N,
— la latitude 55o 30' N, longitude 1o 00' O,
— la latitude 58o 00' N, longitude 1o 00' O,
— la latitude 58o 00' N, longitude 2o 00' O,
— la côte est de l'Écosse à la longitude 2o 00' O.
5. 2. Les pêcheries menées à des fins de recherches scientifiques sont autorisées afin de contrôler le stock de lançons dans la zone et les effets de la fermeture.
6. Cantonnement pour l'églefin de Rockall
Toute pêche, à l'exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
|
Point no
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Latitude
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Longitude
|
1
|
57o 00' N
|
15o 00' O
|
2
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57o 00' N
|
14o 00' O
|
3
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56o 30' N
|
14o 00' O
|
4
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56o 30' N
|
15o 00' O
7. Mesures techniques de conservation dans la mer d'Irlande
Les mesures techniques de conservation visées aux articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) no 254/2002 du 12 février 2002 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud dans la mer d'Irlande (division CIEM VII a applicables en 2002 s'appliquent temporairement en 2006.
8. Utilisation de filets maillants dans les divisions CIEM VI a, b et VII b, c, j, k et la sous-zone XII
8. 1. Aux fins de la présente annexe, par «filet maillant» et «filet emmêlant», on entend un engin constitué d'une seule nappe de filet et maintenu verticalement dans l'eau par des flotteurs et par des lests. Il capture des ressources aquatiques vivantes par emmêlement.
8. 2. Aux fins de la présente annexe, par «trémail», on entend un engin constitué d'au moins deux nappes de filets, accrochées ensemble et en parallèle à une seule ralingue et maintenu verticalement dans l'eau.
8. 3. Les navires de pêche communautaires ne déploient pas de filets maillants de fond là où la profondeur indiquée sur les cartes est supérieure à 200 mètres dans:
a) les divisions CIEM VI a, b et VII b, c, j, k;
b) la sous-zone CIEM XII à l'est de 27o de longitude ouest.
8. 4. Tous les filets visés aux points 8.1 et 8.2. sont retirés des zones visées au point 8.3. pour le 1er février 2006.
8. 5. Par dérogation aux points 8.3. et 8.4., les navires ciblant le merlu peuvent déployer des filets maillants possédant un maillage de 120 mm dans les zones concernées là où la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres.
9. Conditions d'utilisation de certains engins traînants autorisés dans le golfe de Gascogne
Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 494/2002 de la Commission du 19 mars 2002 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de merlu dans les sous-zones CIEM III, IV, V, VI et VII et les divisions CIEM VIII a, b, d et e, il est permis de pêcher avec des chaluts, des sennes danoises et des engins similaires, excepté les chaluts à perche, d'un maillage compris entre 70 et 99 mm dans la zone définie à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 494/2002 si l'engin est muni d'une fenêtre à mailles carrées conformément à l'appendice 3 de la présente annexe.
10. Effort de pêche concernant les espèces d'eau profonde
Par dérogation au règlement (CE) no 2347/2002, les dispositions suivantes s'appliquent en 2006:
10. 1. Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.
10. 2. Il est toutefois interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde.
11. Mesures provisoires relatives à la protection des habitats en eau profonde vulnérables
La pêche au chalut de fond et la pêche recourant aux engins dormants, y compris les filets maillants et les palangres, est interdite dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, qui sont mesurées selon le système de coordonnées WGS84:
Hecate Seamounts:
— 52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O
— 52o 20.8167' N, 30o 51.5258' O
— 52o 12.0777' N, 30o 54.3824' O
— 52o 12.4144' N, 31o 14.8168' O
— 52o 21.2866' N, 31o 09.2688' O
Faraday Seamounts:
— 50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O
— 49o 59.1490' N, 29o 29.4580' O
— 49o 52.6429' N, 29o 30.2820' O
— 49o 44.3831' N, 29o 02.8711' O
— 49o 44.4186' N, 28o 52.4340' O
— 49o 36.4557' N, 28o 39.4703' O
— 49o 29.9701' N, 28o 45.0183' O
— 49o 49.4197' N, 29o 42.0923' O
— 50o 01.7968' N, 29o 37.8077' O
Dorsale Reykjanes en partie:
— 55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O
— 55o 05.4804' N, 35o 58.9784' O
— 54o 58.9914' N, 34o 41.3634' O
— 54o 41.1841' N, 34o 00.0514' O
— 54o 00.0' N, 34o 00.0' O
— 53o 54.6406' N, 34o 49.9842' O
— 53o 58.9668' N, 36o 39.1260' O
— 55o 04.5327' N, 36o 49.0135' O
Altair Seamounts:
— 44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O
— 44o 47.2611' N, 33o 48.5158' O
— 44o 31.2006' N, 33o 50.1636' O
— 44o 38.0481' N, 34o 11.9715' O
— 44o 38.9470' N, 34o 27.6819' O
— 44o 50.4953' N, 34o 26.9128' O
Antialtair Seamounts:
— 43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O
— 43o 39.5557' N, 22o 19.2335' O
— 43o 31.2802' N, 22o 08.7964' O
— 43o 27.7335' N, 22o 14.6192' O
— 43o 30.9616' N, 22o 32.0325' O
— 43o 40.6286' N, 22o 47.0288' O
— 43o 43.1307' N, 22o 44.1174' O
12. COPACE
La taille minimale fixée pour le poulpe (Octopus Vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la région COPACE doit être de 450 g (éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d'exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n'ayant pas la taille minimale requise de 450 g (éviscérés). Ils seront immédiatement rejetés dans la mer.
13. Navires engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans l'Atlantique du Nord-Est
13. 1. La Commission signale sans tarder aux États membres les navires battant pavillon de parties non contractantes à la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée «la convention») qui ont été vus engagés dans des activités de pêche dans la zone de réglementation de la convention et qui ont été placés par la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) sur une liste provisoire des navires présumés aller à l'encontre des recommandations de la convention. Les mesures suivantes s'appliquent à ces navires:
a) les navires qui entrent dans un port ne sont pas autorisés à y débarquer ou à y transborder des captures et sont inspectés par les autorités compétentes. Ces inspections concernent les documents du navire, le journal de bord, les engins de pêche, les captures détenues à bord et tout ce qui a trait aux activités du navire dans la zone de réglementation de la convention. Les résultats des inspections sont immédiatement communiqués à la Commission;
b) les navires de pêche, navires auxiliaires, navires de ravitaillement, navires-mères et navires-cargos battant pavillon d'un État membre ne doivent en aucune façon assister ces navires ni participer à un transbordement ou à toute autre opération conjointe de pêche avec ces navires;
c) ces navires ne doivent pas être ravitaillés en provisions ou en carburant, ni bénéficier d'autres services dans les ports.
13. 2. Les navires qui ont été placés par la CPANE sur la liste des navires dont il a été confirmé qu'ils sont engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (navires INN) sont énumérés à l'appendice 4. Outre les mesures visées au point 13.1, les mesures suivantes s'appliquent à ces navires:
a) il est interdit aux navires INN d’entrer dans un port de la Communauté;
b) les navires INN ne sont pas autorisés à pêcher dans les eaux communautaires et ne peuvent être affrétés;
c) les importations de poisson provenant de navires INN sont interdites;
d) les États membres refusent d'accorder leur pavillon aux navires INN et encouragent les importateurs, transporteurs et autres secteurs concernés à ne pas négocier et à ne pas transborder du poisson capturé par ces navires.
13. 3. La Commission modifie la liste des navires INN pour la mettre en conformité avec la liste CPANE dès que la CPANE adopte une nouvelle liste.
14. Pêche électrique
Par dérogation aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98, la pêche à l'aide de chaluts à perche en utilisant le courant électrique est autorisée dans les conditions établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2371/2002 compte tenu de l'avis du CSTEP.
Partie B
La Méditerranée
15. Mesure temporaire relative au maillage et aux activités de pêche
Les pêches actuellement pratiquées au titre des dérogations prévues à l'article 3, paragraphes 1 et 1 bis, et à l'article 6, paragraphes 1 et 1 bis, du règlement (CE) no 1626/94, peuvent, à titre temporaire, se poursuivre en 2006.
16. Dragues et chaluts dans les pêcheries d'eau profonde
L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts est interdite au-delà de 1 000 mètres de profondeur.
17. Établissement d'un registre CGPM des navires mesurant plus de 15 mètres
17. 1. Avant le 1er juin 2006, chaque État membre transmet à la Commission, par la voie informatique habituelle, une liste des navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres, battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, qu'il autorise à pêcher dans la zone CGPM en leur délivrant un permis de pêche.
17. 2. La liste visée au paragraphe 17.1 comprend les informations suivantes:
a) le numéro du fichier de la flotte communautaire et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004;
b) période durant laquelle la pêche et/ou le transbordement sont autorisés;
c) engins de pêche utilisés.
17. 3. La Commission transmet la liste au secrétariat exécutif de la CGPM avant le 1er juillet 2006, afin que ces navires puissent être inscrits dans le fichier CGPM des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres, autorisés à pêcher dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (ci-après dénommée «fichier CGPM»).
17. 4. Toute modification à apporter à la liste visée au point 17.1 est communiquée à la Commission, pour transmission au secrétariat exécutif de la CGPM, conformément à la même procédure, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les navires entreprennent des activités de pêche dans la zone CGPM.
17. 5. Il est interdit aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres et qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au point 17.1 de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou débarquer tout type de poisson ou de mollusque ou crustacé dans la zone CGPM.
17. 6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
a) seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste visée au point 17.1 et qui disposent à bord d'un permis de pêche spécial délivré par l'État membre de pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées dans le permis, à exercer des activités de pêche dans la zone CGPM;
b) aucun permis de pêche ne soit délivré aux navires qui ont exercé des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche IUU) dans la zone CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux armateurs ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les armateurs et opérateurs précédents n'ont plus d'intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n'exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à une pêche IUU;
c) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les armateurs et opérateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au point 17.1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche exercées dans la zone couverte par l'accord de la CGPM par des navires de pêche ne figurant pas dans le fichier CGPM;
d) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste visée au point 17.1 sont des nationaux ou des ressortissants de l'État membre du pavillon;
e) leurs navires respectent l'ensemble des mesures pertinentes de la CGPM en matière de conservation et de gestion.
17. 7. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons et de mollusques ou crustacés capturés dans la zone CGPM par des navires dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres et qui ne sont pas inscrits dans le fichier CGPM.
17. 8 Les États membres communiquent sans délai à la Commission toute information montrant qu'il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires de plus de 15 mètres hors tout qui ne figurent pas sur le fichier CGPM exercent des activités de pêche et/ou de transbordement de poissons et de mollusques ou crustacés dans la zone couverte par l'accord de la CGPM.
Partie C
Océan Pacifique Est
18. Sennes coulissantes dans la zone de réglementation de la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT)
18. 1. La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacora), au thon obèse (Thunnus obesus) et à la bonite vraie (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite, soit du 1er août au 11 septembre 2006, soit du 20 novembre au 31 décembre 2006, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:
— les côtes pacifiques des Amériques,
— 150o de longitude ouest,
— 40o de latitude nord,
— 40o de latitude sud.
18. 2. Les États membres concernés notifient à la Commission la période de fermeture choisie avant le 1er juillet 2006. Tous les senneurs à senne tournante des États membres concernés doivent arrêter de pêcher à la senne tournante dans la zone définie au cours de la période retenue.
18. 3. À compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les senneurs à senne tournante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT détiennent à bord puis débarquent les thons obèses, bonites vraies et thons à nageoires jaunes capturés, à l'exception des poissons jugés impropres à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
18. 4. Les senneurs à senne tournante rejettent rapidement indemnes, dans toute la mesure du possible, toutes les tortues de mer, tous les requins, listaos, raies, coryphènes et autres espèces non ciblées. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.
19. Pour les tortues marines coincées ou prises dans les filets, les mesures particulières suivantes sont applicables:
a) chaque fois qu'une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables doivent être entrepris pour la secourir avant qu'elle ne soit prise dans le filet, y compris, si nécessaire, l'envoi d'un hors-bord;
b) si une tortue est prise dans le filet, l'enrouleur du filet doit être arrêté dès que la tortue sort de l'eau et ne doit pas être remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée;
c) si une tortue est ramenée à bord d'un bateau, toutes les méthodes permettant de la rétablir avant de la remettre dans l'eau doivent être employées;
d) il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre type de déchets en plastique dans la mer;
e) il est souhaitable de relâcher, si possible, les tortues de mer prises dans des dispositifs de concentration du poisson et d'autres engins de pêche;
f) il est également recommandé de récupérer les dispositifs de concentration du poisson qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêche.
Partie D
Grands migrateurs de l'Atlantique Est et de la Méditerranée
20. Taille minimale du thon rouge dans l'océan Atlantique Est et la Méditerranée
20. 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon rouge dans la Méditerranée est de 10 kg ou 80 cm.
20. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 973/2001, aucune limite de tolérance n'est accordée pour le thon rouge pêché dans l'océan Atlantique Est ou la Méditerranée.
21. Taille minimale du thon obèse
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe IV du règlement (CE) no 973/2001, la taille minimale du thon obèse est supprimée.
22. Restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins
22. 1. Afin de protéger le stock de thon obèse, en particulier le thon obèse juvénile, la pêche avec des senneurs à senne coulissante ou des appâteurs est interdite pendant la période et dans la zone fixées aux points a) et b) ci-dessous:
a) la zone est la suivante:
limite sud: parallèle 0 o de latitude sud
limite nord: parallèle 5 o de latitude nord
limite ouest: méridien 20 o de longitude ouest
limite est: méridien 10o de longitude ouest;
b) la période durant laquelle l'interdiction est applicable va du 1er au 30 novembre de chaque année.
22. 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 973/2001, les navires communautaires sont autorisés à pêcher sans restrictions concernant l'utilisation de certains types de navires et d'engins dans la zone visée à l'article 3, paragraphe 2, et pendant la période visée à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement.
23. Mesures relatives aux activités de pêche sportive et de loisir en Méditerranée
23. 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour interdire l'utilisation, dans le cadre d'activités de pêche sportive et de loisir, de filets remorqués, filets tournants, sennes tournantes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails et palangres pour pêcher le thon et les espèces apparentées, notamment le thon rouge, en Méditerranée.
23. 2. Chaque État membre veille à ce que les thons et les espèces apparentées capturés en Méditerranée dans le cadre de la pêche sportive et de loisir ne soient pas commercialisés.
24. Plan d'échantillonnage concernant le thon rouge
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 973/2001, chaque État membre établit un programme d'échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé; pour ce faire, il faut notamment que l'échantillonnage de taille dans les cages soit effectué sur un échantillon (= 100 spécimens) pour 100 tonnes de poisson vivant. L'échantillon de taille sera prélevé pendant la récolte sur l'exploitation, conformément à la méthode retenue par la CICTA pour la communication des données dans le cadre de la tâche II. L'échantillonnage devrait être effectué durant une récolte prise au hasard et couvrir l'ensemble des cages. Les données doivent être communiquées à la CICTA pour le 1er mai 2006 en ce qui concerne l'échantillonnage effectué l'année précédente.
Partie E
Atlantique du Sud-Est
25. OPASE
25. 1. À compter du 1er janvier 2006, des observateurs scientifiques qualifiés seront à bord de tous les navires communautaires opérant dans la zone de la convention de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Sud-Est (SEAFO) et ciblant des espèces non soumises aux régimes de conservation et de gestion d'autres organisations de pêche régionales compétentes.
25. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour nommer les observateurs scientifiques et veiller à ce qu'ils soient placés à bord de tous les navires battant leur pavillon ou immatriculés sur leur territoire qui s'apprêtent à exercer des activités de pêche dans la zone de la convention OPASE. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les observateurs scientifiques dûment nommés demeurent à bord des navires de pêche auxquels ils ont été assignés jusqu'à leur remplacement par d'autres observateurs scientifiques.
25. 3. Le capitaine d'un navire communautaire qui opère dans la zone de la convention OPASE à compter du 1er janvier 2006 accueille l'observateur et coopère avec lui dans l'exercice de ses tâches pendant son séjour à bord.
25. 4. Les États membres transmettent au secrétariat de l'OPASE, au plus tard pour le 1er mai de chaque année, un rapport complet, dans un format à définir par le comité scientifique de l'OPASE, évaluant le contenu des rapports des observateurs scientifiques affectés aux navires de pêche battant leur pavillon. Ce rapport est transmis en même temps à la Commission.