Règlement (CE) n° 51/2006 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2006 (consolidation EUR-Lex 02006R0051-20061230, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/12/2005).

TexteRèglement (CE) n° 51/2006
IntituléConditions spéciales
Rattachement
SECTION 2 — Pêcheries exploratoires
  1. Règlement (CE) n° 51/2006
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX NAVIRES COMMUNAUTAIRES PÊCHANT DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION DE LA CCAMLR
  3. SECTION 2 — Pêcheries exploratoires
VersionConsolidée au 30/12/2006 (CELEX 02006R0051-20061230)
Référencearticle 44 du règlement (CE) n° 51/2006EUR-Lex →

1. La pêche exploratoire telle que visée à l'article 42 est pratiquée conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 600/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique en ce qui concerne les mesures visant à réduire la mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours de la pêche à la palangre. En outre:

a) les rejets de déchets de poissons sont interdits dans ces pêcheries;

b) les navires participant à la pêche exploratoire dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 et respectant les protocoles de la CCAMLR (A, B ou C) pour la pesée des palangres sont exemptés de dispositif de nuit; toutefois, les navires capturant un total de trois (3) oiseaux de mer doivent immédiatement rétablir le dispositif de nuit, conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 601/2004;

c) les navires participant à la pêche exploratoire dans les sous-zones 88.1 et 88.2 ainsi que dans les divisions 58.4.3a) et 58.4.3b) et ayant capturé un total de trois (3) oiseaux mer doivent cesser leur activité de pêche immédiatement et ne sont pas autorisés à pêcher en dehors de la période de pêche normale pour le reste de la campagne 2005/2006.

2. Les navires de pêche participant à aux pêcheries exploratoires dans les sous-zones 88.1 et 88.2 relevant de la FAO sont également soumis au respect des obligations suivantes:

a) il est interdit aux navires participant à cette pêche de rejeter:

i) des huiles, carburants ou résidus huileux en mer, s'ils n'y sont autorisés en vertu de l'annexe I de MARPOL 73/78 (Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires);

ii) des ordures;

iii) des déchets alimentaires qui ne pourraient passer à travers un maillage de 25 mm;

iv) de la volaille entière ou en morceaux (coquilles d'œufs incluses);

v) des eaux usées à moins de 12 milles nautiques des côtes ou des banquises, ou des eaux usées lorsque le navire se déplace à une vitesse inférieure à 4 nœuds; ou

vi) des cendres obtenues par incinération;

b) il est interdit d'introduire des volailles, ou tout autre oiseau vivant, dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2 et d'y rejeter de la volaille préparée qui n'aurait pas été consommée;

c) il est interdit de mener des opérations de pêche sur Dissostichus spp. dans les sous-zones statistiques 88.1 et 88.2 à moins de 10 milles nautiques de la côte des îles Balleny.

Nota : JO L 97 du 1.4.2004, p. 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0051-20061230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).