Sans préjudice de toute exigence en matière d'étiquetage prévue aux directives visées à l’article 1er, paragraphe 1, l’étiquette officielle des semences indique que les semences concernées sont d’une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes que celles fixées par lesdites directives et fournit des informations sur la faculté germinative minimale des semences.
Règlement (CE) n° 217/2006 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 08/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 217/2006
RattachementRèglement (CE) n° 217/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R0217)
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