Considérants (4)
(1)(1) En vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, les semences peuvent être commercialisées uniquement lorsque les exigences en matière de faculté germinative minimale ont été remplies ou, dans les cas où la quantité de semences disponibles satisfaisant auxdites exigences est insuffisante, que la Commission a autorisé, pour une période limitée, la commercialisation de quantités maximales fixées de semences ne répondant pas aux exigences prévues dans lesdites directives en matière de faculté germinative minimale.
(2)(2) La procédure de délivrance des autorisations est actuellement trop lente.
(3)(3) Afin de simplifier et d’accélérer la procédure d’autorisation tout en garantissant que la Commission et les États membres disposent de toutes les informations nécessaires pour évaluer la demande et y donner suite, une procédure de concertation entre la Commission et l’État membre semble être l’instrument approprié.
(4)(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
1. Le présent règlement établit les règles concernant les demandes d’autorisation introduites par les États membres pour permettre la commercialisation temporaire de semences ne satisfaisant pas aux exigences en matière de faculté germinative minimale en vertu:
a) de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 66/401/CEE;
b) de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 66/402/CEE;
c) de l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2002/54/CE;
d) de l'article 38, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE, et
e) de l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2002/57/CE.
2. Le présent règlement ne s’applique pas à la commercialisation des «semences de base» telles que définies dans les directives visées au paragraphe 1.
1. Tout État membre connaissant des difficultés d’approvisionnement et souhaitant permettre la commercialisation temporaire de semences ne satisfaisant pas aux exigences en matière de faculté germinative minimale (ci-après dénommé «l’État membre demandeur») transmet à la Commission une demande reprenant les informations visées à l’article 3. Simultanément, l’État membre demandeur informe les autres États membres. Chaque État membre désigne des points de contact.
2. Dans les quinze jours suivant la communication visée au paragraphe 1, les autres États membres peuvent notifier à la Commission et à l’État membre demandeur:
a) une offre de semences disponibles permettant de pallier les difficultés passagères d’approvisionnement, ou
b) des objections à la commercialisation de semences ne satisfaisant pas aux exigences des directives visées à l’article 1er, paragraphe 1.
3. Les semences faisant l’objet de la demande peuvent être commercialisées dans toute la Communauté jusqu'à concurrence de la quantité demandée par l’État membre demandeur sans satisfaire aux exigences des directives visées à l’article 1er, paragraphe 1, si, au cours de la période visée au paragraphe 2, aucune offre ni aucune objection n’ont été notifiées à l’État ou aux États membres demandeurs et à la Commission, ou si des offres sont formulées et que l’État membre demandeur et l’État ou les États membres offrants peuvent convenir que les offres sont inadéquates, à moins que, au cours de la même période, la Commission ait informé l’État membre demandeur qu’elle considère la demande comme non justifiée.
La Commission communique les conditions dans lesquelles la commercialisation est autorisée, y compris la quantité permise, aux points de contact désignés par chaque État membre et les publie sur son site web.
4. Si les conditions visées au paragraphe 3 ne peuvent être satisfaites ou que la Commission considère la demande comme non justifiée, la Commission en informe les points de contact désignés par chaque État membre.
La question est soumise au comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers et, le cas échéant, une décision approuvant ou rejetant la demande est adoptée sans délai conformément à la procédure prévue dans les dispositions visées à l’article 1er, paragraphe 1.
Les informations requises conformément à l'article 2, paragraphe 1, comprennent les éléments suivants:
a) espèces et variétés, notamment caractères relatifs à la culture et à l’utilisation;
b) faculté germinative minimale escomptée;
c) quantités concernées;
d) documents justificatifs expliquant le motif de la demande;
e) destination proposée de la commercialisation, avec identification des régions de l’État membre demandeur connaissant les difficultés d’approvisionnement;
f) période d’application demandée pour l’autorisation.
Sans préjudice de toute exigence en matière d'étiquetage prévue aux directives visées à l’article 1er, paragraphe 1, l’étiquette officielle des semences indique que les semences concernées sont d’une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes que celles fixées par lesdites directives et fournit des informations sur la faculté germinative minimale des semences.
1. Dans les conditions fixées dans le présent règlement, les États membres permettent aux fournisseurs de commercialiser les semences autorisées conformément à l’article 3. Ils peuvent exiger des fournisseurs qu’ils en demandent préalablement l’autorisation, qui peut leur être refusée si:
a) ils disposent de preuves suffisantes pour douter de la capacité du fournisseur à commercialiser la quantité de semences pour laquelle il a demandé une autorisation, ou
b) la quantité totale pour laquelle le fournisseur demande l’autorisation par la dérogation concernée dépasse la quantité maximale autorisée pour la Communauté conformément à l’article 2.
2. L’État membre demandeur coordonne les travaux des autres États membres afin de garantir que la quantité totale autorisée n'est pas dépassée.
3. Les États membres se prêtent mutuellement assistance d'un point de vue administratif lors de l'application du présent règlement. Ils notifient à la Commission et aux autres États membres les points de contact visés à l’article 2, paragraphe 1, au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.