Règlement (CE) n° 217/2006 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 217/2006
RattachementRèglement (CE) n° 217/2006
Versionacte d'origine du 08/02/2006 (CELEX 32006R0217)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 217/2006EUR-Lex →

(1) En vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, les semences peuvent être commercialisées uniquement lorsque les exigences en matière de faculté germinative minimale ont été remplies ou, dans les cas où la quantité de semences disponibles satisfaisant auxdites exigences est insuffisante, que la Commission a autorisé, pour une période limitée, la commercialisation de quantités maximales fixées de semences ne répondant pas aux exigences prévues dans lesdites directives en matière de faculté germinative minimale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).