(1) En vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, les semences peuvent être commercialisées uniquement lorsque les exigences en matière de faculté germinative minimale ont été remplies ou, dans les cas où la quantité de semences disponibles satisfaisant auxdites exigences est insuffisante, que la Commission a autorisé, pour une période limitée, la commercialisation de quantités maximales fixées de semences ne répondant pas aux exigences prévues dans lesdites directives en matière de faculté germinative minimale.
Règlement (CE) n° 217/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 217/2006
RattachementRèglement (CE) n° 217/2006
Versionacte d'origine du 08/02/2006 (CELEX 32006R0217)
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