Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 339/2006 de la Commission du 24 février 2006 modifiant l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 339/2006
Adopté le24 février 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32006R0339
RéférenceRèglement (CE) n° 339/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Dans ses avis de 2001 sur le risque géographique d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au Brésil, au Chili, à El Salvador, au Nicaragua, au Botswana, en Namibie et au Swaziland, le comité scientifique directeur (le CSD) a conclu que la présence de l'ESB dans le cheptel indigène de ces pays était hautement improbable. En conséquence, lesdits pays ont été inscrits sur la liste des pays exemptés de certaines conditions commerciales relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) pour les bovins vivants et les produits d'origine bovine, ovine et caprine.

(2)

(2) Dans ses avis actualisés, adoptés en février 2005 et en août 2005, sur le risque géographique d'ESB dans certains pays tiers, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a conclu que la présence de l’ESB dans le cheptel indigène n’est pas hautement improbable au Brésil, au Chili, à El Salvador, au Nicaragua, au Botswana, en Namibie et au Swaziland. En conséquence, il n'y a plus lieu d'exempter ces pays des conditions commerciales relatives aux EST pour les bovins vivants et les produits d'origine bovine, ovine et caprine.

(3)

(3) Le règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifié en conséquence.

(4)

(4) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

L'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée comme suit:

a) Dans la partie A, au point 15 b), la liste des pays figurant au deuxième alinéa est remplacée par la liste suivante:

«— Argentine

— Australie

— Islande

— Nouvelle-Calédonie

— Nouvelle-Zélande

— Panama

— Paraguay

— Singapour

— Uruguay

— Vanuatu»

b) Dans la partie D, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le point 2 ne s'applique pas aux importations de bovins nés et élevés dans les pays suivants:

— Argentine

— Australie

— Islande

— Nouvelle-Calédonie

— Nouvelle-Zélande

— Panama

— Paraguay

— Singapour

— Uruguay

— Vanuatu»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0339. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).