Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 426/2006 du Conseil du 9 mars 2006 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/03/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 426/2006
Adopté le9 mars 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32006R0426
RéférenceRèglement (CE) n° 426/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Dans la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil la perception du droit de douane est suspendue, à titre autonome et pour une durée indéterminée, pour certaines marchandises du chapitre 27 lorsqu'elles sont destinées à subir un traitement défini, sous réserve que certaines conditions prévues par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire soient réunies.

(2)

(2) Certains déchets d'huiles destinés à être recyclés, classés dans le code NC 27109900, ne bénéficient pas, à l'heure actuelle, de cette exemption.

(3)

(3) Le même traitement tarifaire, pour des raisons environnementales liées au retraitement des huiles usagées devrait être accordé aux déchets d'huile et aux huiles relevant du même groupe, pour autant que toutes les conditions techniques et légales soient remplies. Il est par conséquent dans l'intérêt de la Communauté de suspendre, à titre autonome et pour une durée indéterminée, les droits de douane sur ces produits.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(5)

(5) La modification introduite par le présent règlement devant être appliquée à la même date que la nomenclature combinée pour 2006, établie par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s'applique à partir du 1er janvier 2006,

Article 1

À l'annexe I, deuxième partie (tableau des droits), section V, chapitre 27, du règlement (CEE) no 2658/87 en regard du code NC 27109900, le texte dans la troisième colonne est remplacé par le texte suivant:

«3,5

Note : La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome et pour une durée indéterminée, pour les produits destinés à subir un traitement défini (code TARIC 2710990010). Le bénéfice de cette suspension est subordonné au respect des conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir les articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et ses modifications ultérieures].».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).