(1) Dans la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil la perception du droit de douane est suspendue, à titre autonome et pour une durée indéterminée, pour certaines marchandises du chapitre 27 lorsqu'elles sont destinées à subir un traitement défini, sous réserve que certaines conditions prévues par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire soient réunies.
Règlement (CE) n° 426/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 426/2006
RattachementRèglement (CE) n° 426/2006
Versionacte d'origine du 09/03/2006 (CELEX 32006R0426)
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