Règlement (CE) n° 463/2006 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 463/2006
RattachementRèglement (CE) n° 463/2006
Versionacte d'origine du 21/03/2006 (CELEX 32006R0463)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 463/2006EUR-Lex →

(1) L’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 596/2004 de la Commission et l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 633/2004 de la Commission portant modalités d’application du régime des certificats d’exportation dans le secteur des œufs et de la viande de volaille, respectivement, prévoient que les certificats d’exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées pour autant qu’aucune mesure particulière ne soit prise pendant cette période par la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).