Article 1
Pour l’année 2006, le taux de change figurant à l’annexe s'applique aux montants à caractère structurel ou environnemental visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2808/98.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/03/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2808/98, le fait générateur pour les montants à caractère structurel ou environnemental est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi de l'aide est prise.
(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 2808/98, le taux de change à utiliser est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur,
Pour l’année 2006, le taux de change figurant à l’annexe s'applique aux montants à caractère structurel ou environnemental visés à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2808/98.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
Taux de change visé à l'article 1er
(1 EUR = moyenne du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2005)
| 0,573458 | livre chypriote
| 28,9712 | couronne tchèque
| 7,45403 | couronne danoise
| 15,6466 | couronne estonienne
| 252,791 | forint hongrois
| 3,4528 | litas lituanien
| 0,696729 | lats letton
| 0,4293 | lire maltaise
| 3,85493 | zloty polonais
| 37,8743 | couronne slovaque
| 239,505 | tolar slovène
| 9,43950 | couronne suédoise
| 0,679103 | livre sterling