(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 2808/98, le taux de change à utiliser est égal à la moyenne, calculée pro rata temporis, des taux de change applicables pendant le mois qui précède la date du fait générateur,
Règlement (CE) n° 488/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 488/2006
RattachementRèglement (CE) n° 488/2006
Versionacte d'origine du 24/03/2006 (CELEX 32006R0488)
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