(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2808/98, le fait générateur pour les montants à caractère structurel ou environnemental est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision d'octroi de l'aide est prise.
Règlement (CE) n° 488/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 488/2006
RattachementRèglement (CE) n° 488/2006
Versionacte d'origine du 24/03/2006 (CELEX 32006R0488)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.