(1) Le règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité prévoit que, en cas de recevabilité de l’offre, les opérateurs sont informés dans les meilleurs délais du plan de livraison. À cette fin, l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que la dernière livraison au centre d’intervention pour lequel l’offre est faite doit avoir lieu au plus tard à la fin du quatrième mois suivant le mois de réception de l’offre.
Règlement (CE) n° 514/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 514/2006
RattachementRèglement (CE) n° 514/2006
Versionacte d'origine du 30/03/2006 (CELEX 32006R0514)
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