Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 514/2006 de la Commission du 30 mars 2006 dérogeant au règlement (CE) no 824/2000 en ce qui concerne le délai de livraison des céréales à l’intervention dans certains États membres pour la campagne 2005/2006

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/03/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 514/2006
Adopté le30 mars 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32006R0514
RéférenceRèglement (CE) n° 514/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité prévoit que, en cas de recevabilité de l’offre, les opérateurs sont informés dans les meilleurs délais du plan de livraison. À cette fin, l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que la dernière livraison au centre d’intervention pour lequel l’offre est faite doit avoir lieu au plus tard à la fin du quatrième mois suivant le mois de réception de l’offre.

(2)

(2) La campagne de commercialisation 2005/2006 est la seconde campagne d’application du mécanisme d’intervention des céréales dans les États membres ayant adhéré à la Communauté européenne au 1er mai 2004.

(3)

(3) En raison de bonnes conditions climatiques, la récolte 2005 s’y est avérée une nouvelle fois abondante. Il en est résulté des niveaux de prix de marché interne relativement inférieurs au niveau du prix d’intervention. En conséquence, dès l’ouverture de la période d’intervention en novembre 2005, des quantités relativement importantes ont été offertes à l’intervention. En raison de l’importance des quantités offertes à l’intervention ainsi que de leur dispersion géographique, le délai de livraison y afférent, soit le 31 mars 2006, ne peut être respecté. Afin de permettre une prise en charge adéquate des offres, il convient de prolonger la période de livraison et donc de déroger au règlement (CE) no 824/2000 en conséquence.

(4)

(4) La situation sur le marché présente un caractère d’urgence et nécessite la mise en œuvre immédiate des mesures, il convient dès lors de prévoir l’application immédiate des mesures prévues au présent règlement.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

Article 1

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 824/2000, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, la dernière livraison des céréales offertes à l’intervention en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie doit avoir lieu au plus tard à la fin du septième mois suivant le mois de réception de l’offre sans toutefois se situer au-delà du 31 juillet 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).