Règlement (CE) n° 608/2006 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/04/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 608/2006
RattachementRèglement (CE) n° 608/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R0608)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 608/2006EUR-Lex →

L'article 2 du règlement (CE) no 1060/2005 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L'adjudication porte sur une quantité maximale de 229 858 tonnes de blé tendre à exporter vers les pays tiers à l'exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro et de la Suisse.

Nota : Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0608. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).