Règlement (CE) n° 688/2006 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 688/2006
RattachementRèglement (CE) n° 688/2006
Versionacte d'origine du 04/05/2006 (CELEX 32006R0688)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 688/2006EUR-Lex →

(2) Dans son avis du 6 juillet 2000, le comité scientifique directeur de la Commission européenne est arrivé à la conclusion que la présence d’encéphalopathies spongiformes bovines (ESB) chez des bovins indigènes de Suède était improbable, mais pas exclue. Sur la base de cet avis, le règlement (CE) no 999/2001 accorde à la Suède une dérogation lui permettant d’examiner uniquement un échantillon aléatoire de bovins sains nés, élevés et abattus sur son territoire. Dans l’avis actualisé qu’elle a adopté en juillet 2004 sur le risque géographique d’ESB en Suède, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a confirmé l’avis antérieur, classant la Suède dans la catégorie RGE de niveau II, ce qui signifie qu’il est improbable, mais pas exclu, que des bovins indigènes soient infectés par un agent de l’ESB. En outre, la Suède pouvait bénéficier d’une dérogation lui permettant d’autoriser l’utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens provenant de bovins dans certaines conditions. Toutefois, la Suède n’a jamais fait usage de cette dérogation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).