Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.
(2)(2) Dans son avis du 6 juillet 2000, le comité scientifique directeur de la Commission européenne est arrivé à la conclusion que la présence d’encéphalopathies spongiformes bovines (ESB) chez des bovins indigènes de Suède était improbable, mais pas exclue. Sur la base de cet avis, le règlement (CE) no 999/2001 accorde à la Suède une dérogation lui permettant d’examiner uniquement un échantillon aléatoire de bovins sains nés, élevés et abattus sur son territoire. Dans l’avis actualisé qu’elle a adopté en juillet 2004 sur le risque géographique d’ESB en Suède, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a confirmé l’avis antérieur, classant la Suède dans la catégorie RGE de niveau II, ce qui signifie qu’il est improbable, mais pas exclu, que des bovins indigènes soient infectés par un agent de l’ESB. En outre, la Suède pouvait bénéficier d’une dérogation lui permettant d’autoriser l’utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens provenant de bovins dans certaines conditions. Toutefois, la Suède n’a jamais fait usage de cette dérogation.
(3)(3) Le 3 mars 2006, le laboratoire de référence communautaire pour les EST a confirmé l’existence d’un premier cas d’ESB en Suède. La présence de l’ESB chez des bovins indigènes ne pouvant dès lors plus être considérée comme improbable, il convient que la Suède ne bénéficie plus de dérogations concernant la surveillance des bovins sains abattus et l’âge limite fixé pour le retrait de la colonne vertébrale des bovins.
(4)(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.
(5)(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Les annexes du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
a) À l’annexe III, chapitre A, le point I 2.3 est supprimé.
b) À l’annexe XI, titre A, point 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres peuvent demander cette dérogation en soumettant à la Commission des preuves concluantes concernant le point a) ou le point b).»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.