La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l'annexe II est autorisée pour une période de quatre ans, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Règlement (CE) n° 773/2006 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0773-20170719, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2006).
TexteRèglement (CE) n° 773/2006
RattachementRèglement (CE) n° 773/2006
VersionConsolidée au 19/07/2017 (CELEX 02006R0773-20170719)
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