Article 1
La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l'annexe I est autorisée pour une période de quatre ans, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Acte en vigueur, consolidée au 19/07/2017.
Version consolidée au 19/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0773-20170719, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2006).
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.
(2) L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 établit des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.
(3) Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.
(4) Des observations initiales concernant ces demandes ont été transmises à la Commission, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.
(5) Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation de Kluyveromyces marxianus-fragilis B0399 MUCL 41579, appartenant au groupe des micro-organismes, pour les porcelets. Le 28 janvier 2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'usage de cette préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent règlement, pour une période de quatre ans.
(6) La préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,4-bêta-glucanase produites par Aspergillus niger (CBS 600.94) est autorisée, sans limitation dans le temps, pour les poulets d'engraissement, les dindons d'engraissement et les porcelets, en tant qu'enzyme E1609 enrobée, liquide et solide, par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux canards et à y prévoir l'utilisation de la préparation sous forme de granulés pour cette espèce animale. Le 30 novembre 2005, l'EFSA a émis un avis sur l'usage de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe II du présent règlement, pour une période de quatre ans.
(7) Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de l'enzyme E1609 sous forme de granulés pour les poulets d'engraissement, les dindons d'engraissement et les porcelets. Le 30 novembre 2005, l'EFSA a émis un avis sur l'usage de cette préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe III du présent règlement.
(8) L'examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes» qui figure à l'annexe I est autorisée pour une période de quatre ans, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
La préparation appartenant au groupe des «enzymes» qui figure à l'annexe II est autorisée pour une période de quatre ans, en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R1145]
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE I
| No (ou no CE) | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégories d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| UFC/kg d'aliment complet
Micro-organismes
| 26 |
Kluyveromyces marxianus-fragilis B0399
MUCL 41579
|
Préparation de Kluyveromyces marxianus-fragilis B0399 contenant au moins:
poudre et granulés:
5 × 106 UFC/g d'additif
| Porcelets (sevrés) | — | 6 × 106 | 6 × 106 |
Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.
À utiliser chez les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ.
| 12 juin 2010
ANNEXE II
| No (ou no CE) | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégories d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| Unités d'activité/kg d'aliment complet
Enzymes
| 7 |
Endo-1,4-bêta-xylanase
EC 3.2.1.8
Endo-1,4-bêta-glucanase
EC 3.2.1.4
|
Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,4-bêta-glucanase produites par Aspergillus niger (CBS 600.94) ayant une activité minimale de:
enrobée, solide et granulés:
endo-1,4-bêta-xylanase: 36 000 FXU/g
endo-1,4-bêta-glucanase: 15 000 BGU/g
liquide:
endo-1,4-bêta-xylanase: 36 000 FXU/ml
endo-1,4-bêta-glucanase: 15 000 BGU/ml
| Canards | — | 6 000 FXU | — |
1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:
— 6 000 FXU
— 2 500 BGU
3. À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 60 % de blé.
| 12 juin 2010
| 2 500 BGU | —