Règlement (CE) n° 773/2006 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 773/2006
RattachementRèglement (CE) n° 773/2006
Versionacte d'origine du 22/05/2006 (CELEX 32006R0773)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 773/2006EUR-Lex →

(5) Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation de Kluyveromyces marxianus-fragilis B0399 MUCL 41579, appartenant au groupe des micro-organismes, pour les porcelets. Le 28 janvier 2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'usage de cette préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent règlement, pour une période de quatre ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).