Règlement (CE) n° 773/2006 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/07/2017 (consolidation EUR-Lex 02006R0773-20170719, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/05/2006).

TexteRèglement (CE) n° 773/2006
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 773/2006
VersionConsolidée au 19/07/2017 (CELEX 02006R0773-20170719)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 773/2006EUR-Lex →

| No (ou no CE) | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégories d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

| 7 |

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3.2.1.4

|

Préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,4-bêta-glucanase produites par Aspergillus niger (CBS 600.94) ayant une activité minimale de:

enrobée, solide et granulés:

endo-1,4-bêta-xylanase: 36 000 FXU/g

endo-1,4-bêta-glucanase: 15 000 BGU/g

liquide:

endo-1,4-bêta-xylanase: 36 000 FXU/ml

endo-1,4-bêta-glucanase: 15 000 BGU/ml

| Canards | — | 6 000 FXU | — |

1. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:

— 6 000 FXU

— 2 500 BGU

3. À utiliser dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 60 % de blé.

| 12 juin 2010

| 2 500 BGU | —

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0773-20170719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).