Règlement (CE) n° 773/2006 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 773/2006
RattachementRèglement (CE) n° 773/2006
Versionacte d'origine du 22/05/2006 (CELEX 32006R0773)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 773/2006EUR-Lex →

(7) Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de l'enzyme E1609 sous forme de granulés pour les poulets d'engraissement, les dindons d'engraissement et les porcelets. Le 30 novembre 2005, l'EFSA a émis un avis sur l'usage de cette préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe III du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).