Règlement (CE) n° 773/2006 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 773/2006
RattachementRèglement (CE) n° 773/2006
Versionacte d'origine du 22/05/2006 (CELEX 32006R0773)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 773/2006EUR-Lex →

(6) La préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,4-bêta-glucanase produites par Aspergillus niger (CBS 600.94) est autorisée, sans limitation dans le temps, pour les poulets d'engraissement, les dindons d'engraissement et les porcelets, en tant qu'enzyme E1609 enrobée, liquide et solide, par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux canards et à y prévoir l'utilisation de la préparation sous forme de granulés pour cette espèce animale. Le 30 novembre 2005, l'EFSA a émis un avis sur l'usage de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe II du présent règlement, pour une période de quatre ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0773. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).