La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Règlement (CE) n° 864/2006 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/06/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 864/2006
IntituléInterdictions
RattachementRèglement (CE) n° 864/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R0864)
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