(2) Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006.
Règlement (CE) n° 864/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 864/2006
RattachementRèglement (CE) n° 864/2006
Versionacte d'origine du 13/06/2006 (CELEX 32006R0864)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.