(3) Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement,
Règlement (CE) n° 864/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 864/2006
RattachementRèglement (CE) n° 864/2006
Versionacte d'origine du 13/06/2006 (CELEX 32006R0864)
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