L’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 est modifiée comme suit:
1) Le paragraphe 2.096 est supprimé.
2) Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2.107:
«j) Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM)
2. 107.1. Conformément à la convention du SEC 95, la valeur des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) utilisés par la branche d’activité agricole serait à enregistrer comme consommation intermédiaire de la branche agricole (voir SEC 95, annexe I).»
3) Le titre du paragraphe 2.108 est remplacé par le titre suivant:
«k) Autres biens et services.»
4) Le point i) du paragraphe 2.108 est modifié comme suit:
«i) Frais bancaires facturés (à l’exception des intérêts sur crédits bancaires).»
5) Le paragraphe 3.079 est remplacé par le texte suivant:
«3.079. La valeur des services fournis par les intermédiaires financiers étant répartie entre différents clients, les paiements effectifs en intérêts des ou aux intermédiaires financiers doivent être corrigés des marges représentant la rémunération implicite des services fournis par les intermédiaires financiers. La valeur estimée de ces frais doit être soustraite des intérêts versés par les emprunteurs aux intermédiaires financiers et ajoutée aux intérêts que reçoivent les déposants. Les frais sont considérés comme une rémunération des services rendus par les intermédiaires financiers à leurs clients et non comme un paiement d’intérêts [voir points 2.107.1 et 2.108 i); SEC 95, annexe I, 4.51].»