Article 1
L’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 est modifiée comme indiqué dans l’annexe I du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/06/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les annexes I et II du règlement (CE) no 138/2004 fixent la méthodologie et le programme de transmission des données pour les comptes économiques de l’agriculture (CEA) dans la Communauté. Du fait des modifications apportées au système européen des comptes (SEC 95) en ce qui concerne l’enregistrement des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM), la méthodologie des CEA devrait être actualisée afin de préserver la cohérence avec le SEC, le cadre central des comptes nationaux.
(2) Le règlement (CE) no 138/2004 devrait donc être modifié en conséquence.
(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil,
L’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 est modifiée comme indiqué dans l’annexe I du présent règlement.
L’annexe II du règlement (CE) no 138/2004 est modifiée comme indiqué dans l’annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE I
L’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 est modifiée comme suit:
1) Le paragraphe 2.096 est supprimé.
2) Le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2.107:
«j) Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM)
2. 107.1. Conformément à la convention du SEC 95, la valeur des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) utilisés par la branche d’activité agricole serait à enregistrer comme consommation intermédiaire de la branche agricole (voir SEC 95, annexe I).»
3) Le titre du paragraphe 2.108 est remplacé par le titre suivant:
«k) Autres biens et services.»
4) Le point i) du paragraphe 2.108 est modifié comme suit:
«i) Frais bancaires facturés (à l’exception des intérêts sur crédits bancaires).»
5) Le paragraphe 3.079 est remplacé par le texte suivant:
«3.079. La valeur des services fournis par les intermédiaires financiers étant répartie entre différents clients, les paiements effectifs en intérêts des ou aux intermédiaires financiers doivent être corrigés des marges représentant la rémunération implicite des services fournis par les intermédiaires financiers. La valeur estimée de ces frais doit être soustraite des intérêts versés par les emprunteurs aux intermédiaires financiers et ajoutée aux intérêts que reçoivent les déposants. Les frais sont considérés comme une rémunération des services rendus par les intermédiaires financiers à leurs clients et non comme un paiement d’intérêts [voir points 2.107.1 et 2.108 i); SEC 95, annexe I, 4.51].»
ANNEXE II
Dans l’annexe II du règlement (CE) n° 138/2004, la position 19.10 «Autres biens et services» est remplacée par les deux positions suivantes:
| Position | Liste de variables | Transmission concernant l’année de référence n
|
Novembre
année n
(estimations)
|
Janvier
année n + 1
(estimations)
|
Septembre
année n + 1
| «19.10 | Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) | X | X | X
| 19.11 | Autres biens et services | X | X | X»