1. L’abattage et la mise à mort anticipés de 6 semaines au moins d’une partie du cheptel reproducteur afin de réduire la production d’œufs à couver des codes NC 01059200, 01059300, 01059910, 01059920, 01059930 et 01059950 sont considérés comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75, à condition toutefois qu'aucun animal ne soit remis en production sur les sites concernés pendant cette période.
2. Une compensation pour l'abattage et la mise à mort anticipés prévus au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal de pièces figurant à l’annexe IV et pour la période définie à ladite annexe.
Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à:
a) 3,2 EUR par poule reproductrice des codes NC 01059200 et 01059300;
b) 3,2 EUR par cane reproductrice du code NC 01059910;
c) 30 EUR par oie reproductrice du code NC 01059920;
d) 15 EUR par dinde reproductrice du code NC 01059930;
e) 5 EUR par pintade reproductrice du code NC 01059950.