Règlement (CE) n° 1010/2006 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/04/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R1010-20070401, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/07/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1010/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2006
VersionConsolidée au 01/04/2007 (CELEX 02006R1010-20070401)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1010/2006EUR-Lex →

1. La baisse volontaire de la production par une baisse des mises en place de poussins afin de diminuer la densité est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75.

2. Une compensation pour la baisse de la production prévue au paragraphe 1, par animal produit en moins par rapport à un cycle de production normal sur chaque site de production spécifique, est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VI et pour la période définie à ladite annexe.

Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à:

a) 0,20 EUR/animal pour les élevages de poulets de chair;

b) 1,24 EUR/animal pour les élevages de dindes;

c) 0,75 EUR/animal pour les élevages de canards;

d) 0,40 EUR/animal pour les élevages de pintades.

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1010-20070401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).