Version consolidée au 01/04/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R1010-20070401, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/07/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1010/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2006
VersionConsolidée au 01/04/2007 (CELEX 02006R1010-20070401)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1010/2006EUR-Lex →
1. L'abattage et la mise à mort anticipés de «poulettes prêtes à pondre» sont considérés comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75.
2. Une compensation pour l’abattage et la mise à mort prévus au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VII et pour la période définie à ladite annexe.
Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à 3,2 EUR/poulette «prête à pondre».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.