Les États membres ayant communiqué à la Commission des montants pour les compensations partielles inférieurs aux montants maximaux prévus aux articles 1 à 7 doivent se limiter aux montants qu’ils ont communiqués.
Règlement (CE) n° 1010/2006 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/04/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R1010-20070401, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/07/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1010/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2006
VersionConsolidée au 01/04/2007 (CELEX 02006R1010-20070401)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.