(3) Ces graves perturbations du marché étant directement liées à une perte de confiance du consommateur résultant de risques pour la santé animale, il est dès lors justifié, à la demande des États membres concernés, de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché au sens de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 et d’octroyer des aides permettant de compenser une partie des pertes économiques occasionnées par la destruction des œufs à couver ou de poussins, l’abattage anticipé d’une partie du cheptel reproducteur, la baisse temporaire de la production ou encore l'abattage des poulettes prêtes à pondre étant donné les mesures de biosécurité imposées par certains États membres à titre préventif.
Règlement (CE) n° 1010/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2006
Versionacte d'origine du 03/07/2006 (CELEX 32006R1010)
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