Règlement (CE) n° 1010/2006 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1010/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2006
Versionacte d'origine du 03/07/2006 (CELEX 32006R1010)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1010/2006EUR-Lex →

(3) Ces graves perturbations du marché étant directement liées à une perte de confiance du consommateur résultant de risques pour la santé animale, il est dès lors justifié, à la demande des États membres concernés, de prendre des mesures exceptionnelles de soutien du marché au sens de l’article 14 du règlement (CEE) no 2771/75 et de l’article 14 du règlement (CEE) no 2777/75 et d’octroyer des aides permettant de compenser une partie des pertes économiques occasionnées par la destruction des œufs à couver ou de poussins, l’abattage anticipé d’une partie du cheptel reproducteur, la baisse temporaire de la production ou encore l'abattage des poulettes prêtes à pondre étant donné les mesures de biosécurité imposées par certains États membres à titre préventif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).