(4) Les œufs à couver transformés en ovoproduits doivent faire l'objet d'une compensation inférieure à celle des œufs à couver détruits.
Règlement (CE) n° 1010/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2006
Versionacte d'origine du 03/07/2006 (CELEX 32006R1010)
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