(5) Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché sont fixées par la Commission après examen des demandes des États membres.
Règlement (CE) n° 1010/2006 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1010/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1010/2006
Versionacte d'origine du 03/07/2006 (CELEX 32006R1010)
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