1. La Commission fixe pour chaque État membre concerné le prix minimal de vente ou décide de ne pas accepter des offres conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
2. Dans le cas où l'attribution à un prix minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité maximale disponible par État membre, cette attribution est limitée à la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale.
Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique entraîneraient un dépassement de la quantité maximale pour cet État membre, il convient alors que la quantité disponible soit attribuée comme suit:
a) au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; soit
b) par adjudication, jusqu'à concurrence d'un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; soit
c) par tirage au sort.
3. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix minimal de vente, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe III, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.