Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1039/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, allemand, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois

Acte en vigueur, consolidée au 22/10/2006.

Version consolidée au 22/10/2006 (consolidation EUR-Lex 02006R1039-20061022, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/07/2006).

ActeRèglement (CE) n° 1039/2006
Adopté le7 juillet 2006
VersionConsolidée au 22/10/2006
Contenu6 articles, 6 considérants, 3 annexes
CELEX02006R1039-20061022
RéférenceRèglement (CE) n° 1039/2006, consolidée au 22/10/2006EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L'article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas prévoit que les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'après qu'une décision à cet effet a été adoptée par la Commission.

(2)

(2) La Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la Suède détiennent des stocks d'intervention de sucre. Afin de répondre aux besoins du marché, il y a lieu de mettre à disposition sur le marché intérieur ces stocks de sucre.

(3)

(3) Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.

(4)

(4) Il y a lieu que les organismes d'intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.

(5)

(5) L'article 59, deuxième paragraphe, du règlement (CE) no 952/2006 prévoit que le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d'intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d'exclure d'appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente du sucre détenu par les organismes d'intervention.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

Article 1

Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente sur le marché intérieur communautaire, par ouverture d’une adjudication permanente, une quantité totale de 899896,41 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur. Les quantités concernées par États membres sont indiqués à l’annexe I.

Article 2

1. Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s'ouvre le 19 juillet 2006 et expire le 26 juillet 2006 à 15 heures, heure de Bruxelles.

Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:

— les 9 et 30 août 2006,

— les 13 et 27 septembre 2006,

— les 4 et 18 octobre 2006,

— les 8 et 22 novembre 2006,

— les 6 et 20 décembre 2006,

— les 10 et 24 janvier 2007,

— les 7 et 21 février 2007,

— les 7 et 28 mars 2007,

— les 18 et 25 avril 2007,

— les 9 et 23 mai 2007,

— les 13 et 27 juin 2007,

— les 11 et 18 juillet 2007,

— les 8 et 29 août 2007,

— les 12 et 26 septembre 2007.

2. Les offres sont présentées à l'organisme d'intervention détenteur du sucre conformément à l'annexe I.

Article 3

Dans les deux heures suivant l'expiration du délai de soumission fixé à l'article 2, paragraphe 1, les organismes d'intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.

L'identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l'annexe II.

Si aucune offre n'a été présentée, l'État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.

Article 4

1. La Commission fixe pour chaque État membre concerné le prix minimal de vente ou décide de ne pas accepter des offres conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.

2. Dans le cas où l'attribution à un prix minimal fixé conformément au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité maximale disponible par État membre, cette attribution est limitée à la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale.

Dans le cas où les attributions pour un État membre à tous les soumissionnaires offrant un prix identique entraîneraient un dépassement de la quantité maximale pour cet État membre, il convient alors que la quantité disponible soit attribuée comme suit:

a) au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres; soit

b) par adjudication, jusqu'à concurrence d'un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire; soit

c) par tirage au sort.

3. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la fixation par la Commission du prix minimal de vente, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission, conformément au modèle figurant à l’annexe III, la quantité effectivement vendue par adjudication partielle.

Article 5

Par dérogation à l'article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006, le présent règlement s'applique à la revente, visée à l'article 1er du présent règlement, du sucre accepté à l'intervention avant le 10 février 2006.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

États membres dont les organismes d’intervention sont détenteurs de sucre

| État membre

| Organisme d’intervention

| Quantités détenues par l’organisme d’intervention et disponibles pour la vente sur le marché intérieur

| Belgique

|

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

| 28648,00

| République tchèque

|

Státní zemědělský intervenční fond, oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-11000 PRAHA 1

Tél. (420) 222 87 14 27

Fax (420) 222 87 18 75

| 34156,72

| Espagne

|

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

| 77334,00

| Irlande

|

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies and Storage Division

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 536 34 37

Fax (353) 914 28 43

| 12000,00

| Italie

|

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

I-00185 Roma

Tel.: (39) 06 49 499 558

Fax: (39) 06 49 499 761

| 494011,70

| Hongrie

|

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest

(Agricultural and Rural Development Agency)

Soroksári út 22–24

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 62 13

Fax (36-1) 219 89 05 or (36-1) 219 62 59

| 141942,90

| Pologne

|

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel.: (48-22) 661 71 30

Faks: (48-22) 661 72 77

| 13118,00

| Slovénie

|

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 580 77 92

Faks (386-1) 478 92 06

| 5647,00

| Slovaquie

|

Podohospodarska platobna agentura

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

SK – 815 26 Bratislava

Tél (4214) 58 24 32 55

Fax (4212) 53 41 26 65

| 34000,00

| Suède

|

Jordbruksverket

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Tfn: (46-36) 15 50 00

Fax: (46-36) 19 05 46

| 59038,00

Annexe II

ANNEXE II

Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l'article 3

Formulaire

Avis d'adjudication permanente pour la revente de sucre détenu par les organismes d'intervention

Règlement (CE) no 1039/2006

| 1

| 2

| 3

| 4

| 5

| État membre vendant du sucre détenu par l'organisme d'intervention

| Numérotation des soumissionnaires

| Numéro du lot

|

Quantité

(tonnes)

|

Prix d'offre

EUR/100 kg

|

| 1

|

|

|

|

| 2

|

|

|

|

| 3

|

|

|

|

| etc.

|

|

|

Annexe III

ANNEXE III

Modèle à utiliser pour la communication à la Commission visée à l’article 4, paragraphe 3

Formulaire

Adjudication partielle du … pour la revente de sucre détenu par les organismes d’intervention

[Règlement (CE) no 1039/2006]

| 1

| 2

| État membre vendant du sucre détenu par l’organisme d’intervention

| Quantité effectivement vendue (en tonnes)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1039-20061022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).