(2) L'article 3, paragraphe 3, de l'accord prévoit que les quantités inutilisées au cours d'une année donnée peuvent être reportées sur l'année suivante jusqu'à concurrence de 10 % de la limite quantitative concernée fixée à l'annexe III de l'accord.
Règlement (CE) n° 1203/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1203/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1203/2006
Versionacte d'origine du 09/08/2006 (CELEX 32006R1203)
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