(4) L'Ukraine a indiqué à la Communauté son intention de faire usage des dispositions de l'article 3, paragraphes 3 et 4, dans les délais fixés par l'accord. La demande de l'Ukraine implique de procéder aux ajustements nécessaires des limites quantitatives pour l'année 2006.
Règlement (CE) n° 1203/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1203/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1203/2006
Versionacte d'origine du 09/08/2006 (CELEX 32006R1203)
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