Règlement (CE) n° 1203/2006 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1203/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1203/2006
Versionacte d'origine du 09/08/2006 (CELEX 32006R1203)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1203/2006EUR-Lex →

(4) L'Ukraine a indiqué à la Communauté son intention de faire usage des dispositions de l'article 3, paragraphes 3 et 4, dans les délais fixés par l'accord. La demande de l'Ukraine implique de procéder aux ajustements nécessaires des limites quantitatives pour l'année 2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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