Règlement (CE) n° 1204/2006 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1204/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1204/2006
Versionacte d'origine du 09/08/2006 (CELEX 32006R1204)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1204/2006EUR-Lex →

(2) L'article 3, paragraphe 3, de l'accord prévoit que les quantités inutilisées au cours d'une année donnée peuvent être reportées sur l'année suivante jusqu'à concurrence de 7 % de la limite quantitative concernée fixée à l'annexe II de l'accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).