(3) En vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'accord, des transferts entre groupes de produits peuvent avoir lieu jusqu'à 7 % de la limite quantitative appliquée à un groupe de produits donné, et des transferts entre catégories de produits sont possibles jusqu'à concurrence de 25 000 tonnes.
Règlement (CE) n° 1204/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/08/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1204/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1204/2006
Versionacte d'origine du 09/08/2006 (CELEX 32006R1204)
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