Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1446/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 concernant l’autorisation d’Enterococcus faecium (Biomin IMB52) en tant qu’additif pour l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/09/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1446/2006
Adopté le29 septembre 2006
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32006R1446
RéférenceRèglement (CE) n° 1446/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation visée en annexe. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la préparation Enterococcus faecium (Biomin IMB52) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d'engraissement, à ranger dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

(4) La méthode d'analyse décrite dans la demande d'autorisation conformément à l'article 7, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1831/2003 concerne la détermination de la substance active de l'additif pour l'alimentation animale dans l'aliment. La méthode d'analyse mentionnée en annexe du présent règlement ne peut dès lors pas être considérée comme une méthode d'analyse communautaire au sens de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

(5)

(5) Le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission du 1er mars 2001 concernant les autorisations de nouveaux additifs et de nouveaux usages d'additifs dans les aliments des animaux autorisait déjà l'utilisation de la préparation Enterococcus faecium DSM 3530 pour les veaux jusqu'à l'âge de six mois. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation pour les poulets d'engraissement. Dans son évaluation, l'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») conclut que la sécurité de cet additif pour le consommateur, l'utilisateur et l'environnement a déjà été établie et qu'elle ne sera pas altérée par le nouvel usage proposé. L'Autorité conclut également que l'utilisation de la préparation n'a pas d'effet négatif sur cette nouvelle catégorie d'animaux et qu'elle peut améliorer les paramètres zootechniques chez les poulets d'engraissement. Elle ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. L’Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. Enfin, l’Autorité déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003. Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation |

Additif

(dénomination commerciale)

| Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

| 4b1850 | Biomin GmbH |

Enterococcus faecium DSM 3530

(Biomin IMB52)

|

Composition de l’additif:

Enterococcus faecium DSM 3530 contenant au moins 1,0 × 1011 CFU/g de préparation de l'additif

Lait écrémé en poudre (qualité alimentaire) 10 +/– 5 %

Glucose 15 +/– 5 %

Graisses hydrogénées (qualité alimentaire) 50 +/– 5 %

Caractéristiques de la substance active:

Culture pure de microorganismes viables (bactéries lactiques Enterococcus faecium DSM 3530)

Méthode d'analyse

Méthode de dénombrement par étalement sur lame au moyen de gélose bile-esculine-azide

| Poulets d’engrais-sement | — | 5 × 108 | 2,5 × 109 |

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: monensin-sodium ou narasin-nicarbazine.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire pendant la manipulation et de lunettes de sécurité.

| 10 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1446. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).