(1) Aux termes de l'article 17 de l'accord entre le gouvernement de la République de Guinée-Bissau et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, les parties contractantes engagent, avant l'expiration de la période de validité du protocole annexé à l'accord, des négociations en vue de déterminer d'un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s'il y a lieu, les modifications ou additions à apporter à l'annexe.
Règlement (CE) n° 1491/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1491/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1491/2006
Versionacte d'origine du 10/10/2006 (CELEX 32006R1491)
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