Considérants (4)
(1)(1) Aux termes de l'article 17 de l'accord entre le gouvernement de la République de Guinée-Bissau et la Communauté économique européenne concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau, les parties contractantes engagent, avant l'expiration de la période de validité du protocole annexé à l'accord, des négociations en vue de déterminer d'un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s'il y a lieu, les modifications ou additions à apporter à l'annexe.
(2)(2) Le protocole actuel a été approuvé par le règlement (CE) no 249/2002 du Conseil et modifié en vertu de l'accord approuvé par le règlement (CE) no 829/2004 du Conseil. Les parties contractantes ont maintenant décidé de proroger le protocole pour une période d'un an, par accord sous forme d'échange de lettres, en attendant la tenue des négociations relatives aux modifications du protocole à convenir.
(3)(3) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cette prorogation.
(4)(4) Il importe de confirmer la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres dans le cadre du protocole venant à expiration,
L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à la prorogation du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la Guinée-Bissau, pour la période allant du 16 juin 2006 au 15 juin 2007 est approuvé au nom de la Communauté.
Note : JO L 200 du 22.7.2006, p. 9.
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties entre les États membres figurant ci-après selon la clé suivante:
a) pêche crevettière:
— Italie1 776 TJB (tonneaux de jauge brute)
— Espagne1 421 TJB
— Portugal1 066 TJB
— Grèce137 TJB
b) pêche poissons/céphalopodes:
— Espagne3 143 TJB
— Italie786 TJB
— Grèce471 TJB
c) thoniers senneurs:
— Espagne20 navires
— France19 navires
— Italie1 navire
d) canneurs et palangriers de surface:
— Espagne21 navires
— France5 navires
— Portugal4 navires.
2. Si les demandes de licence des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer.
Note : JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.